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31/05/1996 | FRANCE | N°168249

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mai 1996, 168249


Vu la requête enregistrée le 27 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL (97100) ; la COMMUNE DE SAINT-PAUL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision en date du 22 février 1995 par laquelle le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a autorisé Mme Jocelyne X... à porter plainte contre M. Y..., maire de la commune, à raison du refus de celui-ci d'introduire au nom de la commune une action en justice visant à obtenir réparation du préjudice financier subi par elle dans

l'affaire dite "des garderies de Saint-Paul" ;
2°) d'annuler ladi...

Vu la requête enregistrée le 27 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL (97100) ; la COMMUNE DE SAINT-PAUL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision en date du 22 février 1995 par laquelle le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a autorisé Mme Jocelyne X... à porter plainte contre M. Y..., maire de la commune, à raison du refus de celui-ci d'introduire au nom de la commune une action en justice visant à obtenir réparation du préjudice financier subi par elle dans l'affaire dite "des garderies de Saint-Paul" ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de rejeter la demande de Mme Jocelyne X... ;
4°) de condamner Mme Jocelyne X... à payer la somme de 14 232 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PAUL, et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Jocelyne X... ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes repris par l'article L. 2.132-5 du code des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si, d'une part celle-ci a préalablement été saisie d'une demande tendant à ce qu'elle exerce elle-même l'action considérée, et si, d'autre part, à la date à laquelle la demande d'autorisation de plaider est soumise au tribunal administratif, le conseil municipal a par une décision expresse ou par une décision implicite née de son silence pendant une durée de quatre mois, rejeté la demande dont il a été saisi, ou si la commune n'a pas, dans ce délai de quatre mois, exercé effectivement l'action demandée par le contribuable ; que le respect de ces exigences revêt un caractère substantiel ;
Considérant que Mme Jocelyne X... a saisi le tribunal administratif de SaintDenis de la Réunion d'une demande d'autorisation de plaider tendant à être autorisée à porter plainte pour le compte de la COMMUNE DE SAINT-PAUL contre M. Y..., maire de la commune, aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi par elle en raison de la faute commise par ce dernier en s'abstenant d'exécuter deux délibérations du conseil municipal lui donnant mandat d'assurer la représentation en justice des intérêts de la commune dans l'affaire dite "des garderies de Saint-Paul" ; qu'à la date de la saisine du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-PAUL n'avait été saisi d'aucune demande préalable par Mme Jocelyne X... ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-PAUL ne pouvait être réputée avoir négligé ou refusé d'exercer l'action dont s'agit ; que ni la délibération du 2 février 1995, ni la production d'un mémoire en réponse devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion par la COMMUNE DE SAINT-PAUL ne peuvent être considérées comme une décision de refus au sens de l'article L. 316-5 susvisé du code des communes ; que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion était donc tenu de rejeter la demande de Mme Jocelyne X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTPAUL est fondée à demander l'annulation de la décision du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et le rejet de la demande d'autorisation de plaider présentée par Mme X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer à la COMMUNE DE SAINT-PAUL la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-PAUL, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... le remboursement des sommes qu'elle réclame au même titre ;
Article 1er : La décision du 22 février 1995 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulée.
Article 2 : La demande d'autorisation de plaider de Mme Jocelyne X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-PAUL et celles de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-PAUL, à Mme Jocelyne X..., au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ainsi qu'au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 168249
Date de la décision : 31/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code des communes L316-5
Code général des collectivités territoriales L2132-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1996, n° 168249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168249.19960531
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