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31/05/1996 | FRANCE | N°158305

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mai 1996, 158305


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 1994 et 3 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël Y..., demeurant 5, Place de la Liberté à La Bastide-sur-l'Hers (09600) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon et de MM. A..., Z... et Ernst, a annulé l'arrêté du préfet de l'Ariège du 11 juillet 1990 l'autorisant à créer une off

icine de pharmacie à La Bastide-sur-L'Hers ;
2°) rejette les demandes ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 1994 et 3 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël Y..., demeurant 5, Place de la Liberté à La Bastide-sur-l'Hers (09600) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon et de MM. A..., Z... et Ernst, a annulé l'arrêté du préfet de l'Ariège du 11 juillet 1990 l'autorisant à créer une officine de pharmacie à La Bastide-sur-L'Hers ;
2°) rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, par le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon, d'autre part, par MM. A..., Z..., Ernst, et le syndicat des pharmaciens de l'Ariège et le conseil de l'Ordre des pharmaciens de la région Midi-Pyrénées ;
3°) condamne conjointement et subsidiairement le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon, MM. A..., Z..., Ernst et Mmes X... et B... à lui verser la somme de 17 790 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Joël Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 571, troisième alinéa, du code de la santé publique : "Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir" ; que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Ariège a, par arrêté du 11 juillet 1990, autorisé M. Y... à créer une officine de pharmacie à La Bastide-sur-L'Hers ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que La Bastide-sur-L'Hers compte 763 habitants selon le recensement général de la population de 1982 et comporte quelques commerces de première nécessité, des services publics et des services médicaux et sociaux de faible importance ; qu'elle est entourée de quatre communes plus importantes, peu éloignées et toutes équipées d'une ou plusieurs pharmacies, notamment la commune de Laroque d'Olmes distante de 4 km seulement, dont la population est supérieure à 3 000 habitants et qui possède deux pharmacies ; qu'ainsi, La Bastide-sur-L'Hers ne constitue pas pour la population des localités avoisinantes un centre d'approvisionnement au sens des dispositions précitées de l'article L. 571 du code de la santé publique ; que, par suite, en autorisant la création de l'officine de M. Y..., le préfet a fait une inexacte application desdites dispositions ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de l'Ariège du 11 juillet 1990 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, d'une part, ces dispositions font obstacle à ce que le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon, MM. A..., Ernst, Z... et Mmes X... et B... qui ne sont pas, dans la présente instance, les partiesperdantes, soient condamnés à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à MM. A..., Ernst et Z..., et Mmes X... et B... la somme qu'ils demandent au titre desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. A..., Ernst, Z... et Mmes X... et B... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à MM. A..., Ernst, Z..., à Mmes X..., B..., au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 158305
Date de la décision : 31/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1996, n° 158305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158305.19960531
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