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31/05/1996 | FRANCE | N°116643

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 31 mai 1996, 116643


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT - FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège est ... ; FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT - FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 1989 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il a inclus la belette, la fouine, le puto

is, le corbeau freux, la pie bavarde, l'étourneau sansonnet et...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT - FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège est ... ; FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT - FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 1989 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il a inclus la belette, la fouine, le putois, le corbeau freux, la pie bavarde, l'étourneau sansonnet et le pigeon ramier dans la liste des animaux classés nuisibles dans le département au titre de l'année 1989 ;
2°) l'arrêté du 13 mars 1989 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il a inclus la belette, la fouine, le putois, le corbeau freux, la pie bavarde, l'étourneau sansonnet et le pigeon ramier dans la liste des animaux classés nuisibles dans le département au titre de l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la directive du Conseil n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon , avocat de la Fédération interdépartementale des chasseurs de Paris,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que l'association appelée FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT - FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE a, aux termes de l'article 1er de ses statuts, pour objet de grouper des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et ayant pour but la protection de la nature ; qu'au nombre de ces associations figure Ile-de-France Environnement ; que, dans ces circonstances, la fédération constituée à l'échelon national n'a, en tout état de cause, pas qualité pour former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de l'arrêté du 13 mars 1989 du préfet des Hauts-de-Seine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT - FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 mars 1989 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il a inclus la belette, la fouine, le putois, le corbeau freux, la pie bavarde, l'étourneau sansonnet et le pigeon ramier dans la liste des animaux classés nuisibles dans le département de l'année 1989 ;
Sur les conclusions de la Fédération interdépartementale des chasseurs de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT - FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Fédération interdépartementale des chasseurs de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT - FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, à la Fédération interdépartementale des chasseurs de Paris (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 116643
Date de la décision : 31/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS.


Références :

Loi du 01 juillet 1901
Loi 91-467 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1996, n° 116643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:116643.19960531
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