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29/05/1996 | FRANCE | N°146001

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 mai 1996, 146001


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER enregistré le 12 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, sur la demande de la société Acanor, annulé l'arrêté du 26 avril 1990 du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine Maritime, refusant de liquider la subvention attribuée le 4 décembre 1986 à cette société ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Acanor devant le tribuna

l administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER enregistré le 12 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, sur la demande de la société Acanor, annulé l'arrêté du 26 avril 1990 du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine Maritime, refusant de liquider la subvention attribuée le 4 décembre 1986 à cette société ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Acanor devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 10 mars 1972, portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat : "Sauf dérogations prévues par décret ou arrêté contresigné par le ministre de l'économie et des finances, la décision attributive de subvention doit être préalable au commencement d'exécution de l'opération à subventionner. Le commencement d'exécution est réputé constitué par l'acte juridique créant, entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage, une obligation contractuelle définitive ..."; que cette disposition faisait obligation à la société Acanor, qui avait sollicité une subvention de l'Etat pour construire un chalutier, de ne pas contracter d'obligation définitive à l'égard des entreprises chargées de la construction du navire, et, à plus forte raison, de ne pas donner à ces dernières l'ordre de commencer les travaux, avant que la décision d'attribution de cette aide ne lui ait été notifiée par le préfet de la région de Haute-Normandie, au nom du ministre délégué chargé de la mer ;
Considérant qu'il est constant que la société Acanor a fait réaliser, avant la date du 4 décembre 1996, à laquelle le préfet de région lui a accordé la subvention sollicitée, d'importants travaux et versé au chantier naval les acomptes stipulés par le marché, correspondant, d'une part, à l'acompte forfaitaire de 10 % prévu lors de son entrée en vigueur, et, d'autre part, au financement d'opérations telles que la construction de la coque, la pose de la quille et l'achat de l'appareil propulseur ; qu'ainsi, la société Acanor doit être regardée comme s'étant définitivement engagée à l'égard du chantier naval avant que la décision de subvention n'ait été prise ;
Considérant que la décision d'attribution d'une subvention ne crée de droits pour son bénéficiaire que dans la mesure où il peut justifier, au moment où il en demande la liquidation, que toutes les conditions légales de son attribution étaient réunies ; que le refus de liquidation d'une subvention ne porte, dès lors, aucune atteinte à des droits acquis si elle est fondée sur la non-exécution de l'une de ces conditions ; que, dans un tel cas, l'administration, loin d'être liée par la décision d'attribution de la subvention, est tenue de refuser la liquidation de celle-ci ; qu'ayant constaté que la société Acanor avait payé une partie significative des travaux au chantier naval chargé de l'opération et s'était, ainsi qu'il a été dit, définitivement engagée à son égard avant que la subvention ne lui ait été accordée, le préfet de la région HauteNormandie était tenu de rejeter la demande de liquidation dont il était saisi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 26 avril 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Acanor devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Acanor, à M. Alain X..., à M. Joel X..., au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-05-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS - REGLES DE LIQUIDATION -Refus de liquidation d'une subvention - Légalité, dès lors qu'en violation de l'article 10 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 l'opération a reçu un commencement d'exécution avant l'intervention de la décision d'attribution.

18-05-01 Article 10 du décret du 10 mars 1972 prévoyant que la décision attributive de subvention doit être préalable au commencement d'exécution de l'opération à subventionner. Société ayant sollicité une subvention de l'Etat pour la construction d'un chalutier et ayant, avant que ne lui soit notifiée la décision d'attribution, fait réaliser d'importants travaux et versé des acomptes, s'engageant ainsi définitivement à l'égard du chantier naval. Dans ces conditions, le préfet de région était tenu, comme il l'a fait, de refuser la liquidation de la subvention, sans que la société, qui n'a pas respecté les conditions auxquelles l'attribution de la subvention était subordonnée, puisse utilement invoquer, à l'encontre du refus de liquidation, des droits acquis résultant de la décision d'attribution.


Références :

Décret 72-196 du 10 mars 1972 art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 1996, n° 146001
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 29/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146001
Numéro NOR : CETATEXT000007943075 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-29;146001 ?
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