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29/05/1996 | FRANCE | N°142317

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 mai 1996, 142317


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société ACANOR, dont le siège social est ... et par M. Louis-Marie X..., M. Daniel X... et M. Didier X..., demeurant, respectivement, ..., ...
... ; la société ACANOR et MM. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société ACANOR tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 1989 du trésorier payeur général de la région Haute-Normandie, tr

sorierpayeur général de la Seine-Maritime, refusant de viser le mandat ét...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société ACANOR, dont le siège social est ... et par M. Louis-Marie X..., M. Daniel X... et M. Didier X..., demeurant, respectivement, ..., ...
... ; la société ACANOR et MM. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société ACANOR tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 1989 du trésorier payeur général de la région Haute-Normandie, trésorierpayeur général de la Seine-Maritime, refusant de viser le mandat établi à son profit pour le versement d'une subvention attribuée par l'Etat pour la construction d'un chalutier le 2 juillet 1986 ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la société ACANOR et par MM. Y..., Daniel et Didier X... devant le tribunal administratif de Rouen était uniquement dirigée contre le refus du trésorier payeur général de Seine-Maritime de mettre en paiement à leur profit l'aide qui leur avait été accordée par arrêté du 2 juillet 1986 du préfet de Seine-Maritime, pour la construction d'un chalutier ; que cette mesure ne constitue pas une décision administrative susceptible d'être déférée au juge par la voie de l'excès de pouvoir ; qu'il appartenait aux intéressés de saisir l'ordonnateur du mandat établi à leur profit et, au cas où celui-ci n'aurait pas invité le comptable à le payer, par application des article 8 et 66 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, de déférer cette décision au juge compétent ; que, dès lors, la société ACANOR et MM. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de la société ACANOR et de MM. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ACANOR, à M. Louis-Marie X..., à M. Daniel X..., à M. Didier X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 142317
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

13-01 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES - CAPITAUX.


Références :

Décret 62-1587 du 29 décembre 1962


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1996, n° 142317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:142317.19960529
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