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29/05/1996 | FRANCE | N°121472

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 mai 1996, 121472


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1990 et le 4 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Yves X..., qui demeurait ..., au Havre (76000) ; M. X... a demandé au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 2 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1988 de la chambre de commerce et d'industrie du Havre augmentant les tarifs des péages du Pont de Tancarville (Seine-Maritime) ;
2°/ de condamner la chambre de commerc

e et d'industrie du Havre à lui payer une somme de 10 000 F au titre...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1990 et le 4 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Yves X..., qui demeurait ..., au Havre (76000) ; M. X... a demandé au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 2 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1988 de la chambre de commerce et d'industrie du Havre augmentant les tarifs des péages du Pont de Tancarville (Seine-Maritime) ;
2°/ de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Havre à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 51-558 du 17 mai 1951, complétée par la loi n° 87-560 du 17 juillet 1987 ;
Vu le décret du 5 mai 1988 approuvant les modifications apportées aux articles 28 et 37 du cahier des charges annexé à la convention de construction passée entre l'Etat et la chambre de commerce du Havre, le 18 décembre 1950 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X..., et de Me Parmentier, avocat de la chambre de commerce et d'industrie du Havre,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision prise le 28 juillet 1988 par la chambre de commerce et d'industrie du Havre, agissant en tant que concessionnaire de la construction et de l'exploitation du Pont de Tancarville sur la Seine, de réajuster, à compter du 11 août 1988, les taxes applicables aux usagers de certaines catégories de véhicules ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la chambre de commerce et d'industrie du Havre :
Considérant qu'à la date à laquelle le Conseil d'Etat a été informé du décès de M. X..., l'affaire était en état d'être jugée ; qu'il y a donc lieu d'y statuer ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif, pour écarter un moyen tiré de ce que, contrairement aux dispositions de l'article 28, modifié, du cahier des charges annexé à la convention de concession passée entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie du Havre le 18 décembre 1950, la décision attaquée n'aurait pas été "homologuée" par le ministre de l'économie et des finances, s'est fondé sur la teneur d'une décision de ce ministre, du 12 juillet 1988, dont M. X... n'a eu connaissance que la veille de l'audience ; que, n'ayant pas disposé d'un temps suffisant pour présenter les observations que cette pièce pouvait appeler de sa part, M. X... est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen et d'y statuer immédiatement ;
Sur la légalité de la décision du 28 juillet 1988 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 du cahier des charges, annexé à la convention de concession passée entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie du Havre, dans sa rédaction résultant des modifications apportées par le décret du 5 mai 1988 : "Les tarifs maxima qui pourront être perçus pour les différentes catégories de véhicules, visées ci-dessous, sont déposés, après consultation de la commission permanente d'enquête visée à l'article 3 de la convention de concession, auprès du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière, un mois avant leur mise en application .... Les tarifs déposés en application de l'alinéa précédent sont examinés en fonction de la situation financière de la concession. Ils peuvent faire l'objet, dans le délai d'un mois prévu à cet alinéa et après consultation du ministre chargé de la voirie routière, d'une décision d'opposition du ministre chargé de l'économie ..." ; que l'article 31 du même cahier des charges autorise la chambre de commerce et d'industrie à abaisser les tarifs en dessous des limites déterminées par les tarifs maxima et prévoit que toute modification des tarifs sera soumise à l'homologation du ministre chargé de la voirie routière et que leur application ne pourra commencer qu'après cette homologation ;

Considérant que les propositions de réajustement des tarifs ont été examinées par la commission permanente d'enquête et adressées aux ministres chargés de la voirie routière et de l'économie ; que les tarifs fixés par la décision contestée de la chambre de commerce et d'industrie sont, selon le cas, égaux ou inférieurs aux tarifs maxima acceptés par le ministre chargé de l'économie et n'ont été mis en application, le 11 août 1988, qu'après l'homologation par le ministre chargé de la voirie routière ; qu'ainsi, la procédure prévue par les articles 28 et 31 du cahier des charges a été respectée ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 2 de la loi du 17 mai 1951, complété par la loi du 17 juillet 1987, alors applicable, a prévu que, par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979, relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales, le cahier des charges de la concession du Pont de Tancarville pouvait autoriser la chambre de commerce et d'industrie du Havre à affecter une partie du produit des péages au financement d'un "nouveau franchissement de l'estuaire de la Seine en aval de Tancarville" ; que l'article 37 du cahier des charges de la concession du Pont de Tancarville, dans sa rédaction résultant des modifications apportées par le décret du 5 mai 1988, déjà cité, porte application de cette disposition ; qu'ainsi, la chambre de commerce et d'industrie du Havre a pu légalement fixer, selon la procédure ci-dessus décrite, les nouveaux tarifs applicables à certaines catégories de véhicules de manière à contribuer au financement du nouveau franchissement de l'estuaire de la Seine, dit Pont de Normandie, dont la construction, l'entretien et l'exploitation lui ont été concédés par l'Etat en vertu d'une convention conclue le 22 mars 1988 et approuvée par un décret du 5 mai 1988 ;
Considérant, en troisième lieu, que les nouveaux tarifs fixés par la décision attaquée de la chambre de commerce et d'industrie du Havre, se traduisent par des augmentations comparables pour les véhicules légers et pour les poids-lourds ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que ces nouveaux tarifs ne seraient pas en rapport avec le coût réel du service rendu aux usagers ;
Considérant, enfin, que, par une décision n° 99837-99838 du 4 janvier 1995, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête de M. X... qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 mai 1988, approuvant les modifications apportées aux articles 28 et 37 du cahier des charges annexés à la convention de concession du Pont de Tancarville ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de celle du décret du 5 mai 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... doit être été rejetée ;
Sur les conclusions de M. X... et de la chambre de commerce et d'industrie du Havre qui tendent au remboursement des frais irrépétibles ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, seules applicables devant le Conseil d'Etat, font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie du Havre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la chambre de commerce et d'industrie du Havre la somme demandée par celle-ci au titre de ses propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 2 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Yves X... devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie du Havre qui tendent à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... (par ses héritiers), à la chambre de commerce et d'industrie du Havre, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 121472
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - CONCESSIONS - DROITS ET OBLIGATIONS DES CONCESSIONNAIRES.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS - USAGERS.


Références :

Décret du 05 mai 1988
Loi 51-558 du 17 mai 1951 art. 2
Loi 79-591 du 12 juillet 1979
Loi 87-560 du 17 juillet 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1996, n° 121472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:121472.19960529
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