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22/05/1996 | FRANCE | N°167347

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 22 mai 1996, 167347


Vu l'ordonnance en date du 21 février 1995, enregistrée le 23 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 décembre 1994, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et tendant :
1°) à l'annulation d

u jugement du 26 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif ...

Vu l'ordonnance en date du 21 février 1995, enregistrée le 23 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 décembre 1994, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 26 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande des consorts X..., a annulé la décision du 18 septembre 1990 de l'architecte des bâtiments de France, chef de service départemental de l'architecture de la Moselle leur refusant le versement d'une subvention accordée le 18 août 1986 pour le ravalement de leur immeuble sis, 34 En Fournirue à Metz, et a condamné l'Etat à verser aux consorts X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) au rejet de la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions accordées par l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 10 mars 1972 : "Le versement des subventions spécifiques est effectué sur justification de la réalisation de l'équipement et de la conformité de ses caractéristiques avec celles qui sont visées par la décision d'attribution ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 18 août 1986, le directeur régional de l'architecture et de l'urbanisme a décidé d'attribuer aux consorts X... une subvention en vue du ravalement de la façade d'un immeuble dont ils étaient propriétaires à Metz ; que cette décision mentionnait expressément la réfection des enduits ainsi que la restauration des moulures de l'immeuble en pierre de taille ; que, contrairement à ces spécifications, les travaux effectués ont comporté la suppression pure et simple desdites moulures ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, le 19 décembre 1990, le directeur régional a notifié aux intéressés une décision refusant le versement de la subvention accordée par la décision précitée du 18 août 1986 ; que, l'administration étant tenue, en application des dispositions susreproduites du décret du 10 mars 1972, de ne pas verser cette subvention dès lors que les caractéristiques des travaux exécutés n'étaient pas conformes à celles visées dans la décision d'attribution, les moyens soulevés en première instance par les consorts X... étaient inopérants ;
Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 26 octobre 1994 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par les consorts X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'environnement et au consorts X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

38 LOGEMENT.


Références :

Décret 72-196 du 10 mars 1972 art. 23


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1996, n° 167347
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 22/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167347
Numéro NOR : CETATEXT000007939362 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-22;167347 ?
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