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22/05/1996 | FRANCE | N°161060

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 mai 1996, 161060


Vu l'ordonnance en date du 17 août 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1994, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à la cour par M. Hervé X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 1er août 1994, présentée par M. X... demeurant au lieudit "Fozunel" à Loperec (29590) ; M. X... demande :
1°) l'

annulation du jugement du 1er juin 1994 par lequel le tribunal adminis...

Vu l'ordonnance en date du 17 août 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1994, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à la cour par M. Hervé X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 1er août 1994, présentée par M. X... demeurant au lieudit "Fozunel" à Loperec (29590) ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 10 février et 30 mars 1992 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Finistère rejetant sa demande d'attribution d'une quantité de référence laitière spécifique ;
2°) l'annulation de ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 857-84 du Conseil du 31 mars 1984 modifié notamment par le règlement n° 1639-91 du Conseil du 13 juin 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 3 bis du règlement (CEE) n° 857-84 du 31 mars 1984 du Conseil dans sa rédaction issue du règlement (CEE) n° 1639-91 du 13 juin 1991 dispose que : "Le producteur dont la période de non-commercialisation ou de reconversion, en exécution de l'engagement pris au titre du règlement (CEE) n° 1078-77, a expiré en 1983 ( ...) reçoit provisoirement, à sa demande formulée dans un délai de trois mois à compter du 1er juillet 1991, une quantité de référence spécifique ( ...)" ; que le délai ainsi imposé aux producteurs pour demander le bénéfice de ces dispositions, entrées en vigueur dès leur publication au Journal Officiel des communautés européennes le 15 juin 1991, est prescrit à peine de forclusion ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.TROMEUR qui a bénéficié en 1978 d'une prime de reconversion lait-viande bovine s'est engagé à cesser toute activité laitière jusqu'au 15 octobre 1983 ; que c'est seulement par des lettres en date des 4 et 20 février 1992, soit après l'expiration du délai prescrit par le règlement communautaire précité, qu'il a demandé à bénéficier d'une quantité de référence spécifique :
Considérant que la lettre qu'il a adressée à la direction départementale de l'agriculture du Finistère le 6 février 1988, soit avant même la publication du règlement communautaire instituant les quantités de référence laitières spécifiques ne saurait être regardée comme tendant à en obtenir le bénéfice ; que la circonstance que ce règlement aurait fait l'objet d'une publicité insuffisante de la part de l'administration française est sans influence sur la légalité des décisions attaquées par lesquelles le directeur départemental de l'agriculture du Finistère a rejeté ses demandes comme tardives ;
Considérant qu'il suit de là que M.TROMEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M.TROMEUR la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1996, n° 161060
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 22/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161060
Numéro NOR : CETATEXT000007937256 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-22;161060 ?
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