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22/05/1996 | FRANCE | N°160938

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 mai 1996, 160938


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 1994 et 16 décembre 1994, présentés pour M. Patrick X..., demeurant 10 place de Layat à Firminy (42700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 1992 par laquelle la commission régionale de dispense de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif au titre de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 1994 et 16 décembre 1994, présentés pour M. Patrick X..., demeurant 10 place de Layat à Firminy (42700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 1992 par laquelle la commission régionale de dispense de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif au titre de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Patrick X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "Les diverses catégories auxquelles s'applique la qualité de soutien de famille ... sont définies par décret en Conseil d'Etat" ; qu'il ressort des dispositions des articles 57 et 58 que les jeunes gens peuvent être classés comme soutiens de famille lorsque le quotient des ressources de la famille par le nombre de personnes à charge la composant est inférieur au montant mensuel défini par l'article R. 57 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources propres de la mère de M. X... étaient non pas supérieures, comme l'a cru à tort la commission régionale de dispense de Lyon, mais inférieures au montant défini en application des dispositions ci-dessus rappelées ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé que la commission régionale de dispense de Lyon était tenue de rejeter la demande de M. X... d'être dispensé de ses obligations du service national actif ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que M. X... a déclaré verser à sa mère 2 000 F par mois dont 1 500 F au moins peuvent être regardés comme correspondant à la charge de son propre entretien ; qu'ainsi sa contribution n'excédait pas 500 F ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parents et les beaux-parents de M. X... étaient en mesure, à la date à laquelle la commission a statué, d'apporter à leur fille et belle-fille une aide d'un niveau équivalent pendant la durée de l'incorporation du jeune homme ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 1992 par laquelle la commission régionale de dispense de Lyon, qui a suffisamment motivé sa décision, a rejeté sa demande de dispense de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L32, 57, 58, R57


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1996, n° 160938
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 22/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160938
Numéro NOR : CETATEXT000007931054 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-22;160938 ?
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