Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés le 3 septembre 1993 et le 3 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET CONCASSAGE (STPC) dont le siège est à "Les Baoutes", (34190) à Saint-Bauzille de Putois ; La SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONCASSAGE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la Société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon et autres, annulé l'arrêté du 7 août 1989 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a autorisé la société requérante à exploiter à ciel ouvert une carrière au lieu-dit "Les Baoutes"sur la commune de Saint-Bazille de Putois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET CONCASSAGE,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 106 du code minier, l'autorisation d'exploiter une carrière ne peut être refusée que si elle est susceptible de faire obstacle à une disposition d'intérêt général ; qu'en vertu de l'article L 311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher des bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative." ; qu'aux termes de l'article 21 du D. 71-1108 du 20 décembre 1979 :" les carrières soumises à autorisation font l'objet des dispositions communes suivantes : 1°) le préfet prend un seul arrêté valable pour l'application tant du code minier que de tout autre législation ou réglementation lui donnant compétence pour ce faire ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le terrain sis au lieu-dit "Les Baoutes", où se situe la carrière pour laquelle la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET CONCASSAGE (STPS) a obtenu une autorisation d'exploiter par arrêté préfectoral du 7 avril 1989, comporte des parties boisées dont le déboisement était nécessaire pour ladite exploitation ; qu'aux termes des dispositions sus rappelées, le préfet ne pouvait délivrer une telle autorisation sans se prononcer sur l'autorisation de défrichement dudit terrain, à laquelle l'accord de principe du 1er août 1988 donné par le directeur départemental de l'agriculture, pour la délivrance ultérieure de cette autorisation ne saurait se substituer ; que dans ces conditions les dispositions précitées faisaient obstacle à ce que le préfet du département de l'Hérault puisse légalement autoriser l'exploitation en cause ; que son arrêté est donc entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET CONCASSAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral du 7 avril 1989 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET CONCASSAGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET CONCASSAGE, à la société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon , à la commune de Saint-Bauzille de Putois, à la commune de Brissac, à la commune d'Agones, et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.