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22/05/1996 | FRANCE | N°150824

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 22 mai 1996, 150824


Vu la requête enregistrée le 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Mebarka X..., demeurant La Marine Blanche, Saint-Gabriel à Marseille (13014) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 janvier 1989 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire de 60 000 F prévue en fave

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Vu la requête enregistrée le 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Mebarka X..., demeurant La Marine Blanche, Saint-Gabriel à Marseille (13014) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 janvier 1989 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire de 60 000 F prévue en faveur des anciens harkis, maghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Mebarka X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Une allocation de 60 000 F est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France. En cas de décès de l'intéressé, l'allocation est versée sous les mêmes conditions au conjoint survivant ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X..., mari décédé de la requérante, avait servi dans une formation supplétive en Algérie et qu'il avait conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 21 juillet 1962, c'est-à-dire en souscrivant la déclaration recognitive prévue en vertu de ce texte ; que la requérante, dont le mari remplissait ainsi les conditions fixées à l'article 9 précité de la loi du 16 juillet 1987, a par suite droit au bénéfice de l'allocation forfaitaire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle n'a pas elle-même conservé la nationalité française en application des dispositions susmentionnées ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 janvier 1989 par laquelle le directeur général de l'ANIFOM a rejeté sa demande d'allocation forfaitaire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 31 mars 1992 et la décision du directeur général de l'ANIFOM en date du 24 janvier 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur général de l'ANIFOM et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 150824
Date de la décision : 22/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE -Allocation forfaitaire aux anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie (article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987)- Versement au conjoint survivant - Conditions - Conservation par le conjoint de la nationalité française - Absence.

46-07-04 Article 9 de la loi du 16 juillet 1987 prévoyant le versement d'une allocation forfaitaire aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 et ont fixé leur résidence en France, cette allocation étant, en cas de décès de l'intéressé, versée dans les mêmes conditions au conjoint survivant. Mme A., dont le mari, décédé, remplissait les conditions prévues par ces dispositions, a droit au bénéfice de l'allocation sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle n'a pas elle-même conservé la nationalité française.


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 9
Ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1996, n° 150824
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150824.19960522
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