Vu la requête enregistrée le 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Mebarka X..., demeurant La Marine Blanche, Saint-Gabriel à Marseille (13014) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 janvier 1989 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire de 60 000 F prévue en faveur des anciens harkis, maghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Mebarka X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Une allocation de 60 000 F est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France. En cas de décès de l'intéressé, l'allocation est versée sous les mêmes conditions au conjoint survivant ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X..., mari décédé de la requérante, avait servi dans une formation supplétive en Algérie et qu'il avait conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 21 juillet 1962, c'est-à-dire en souscrivant la déclaration recognitive prévue en vertu de ce texte ; que la requérante, dont le mari remplissait ainsi les conditions fixées à l'article 9 précité de la loi du 16 juillet 1987, a par suite droit au bénéfice de l'allocation forfaitaire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle n'a pas elle-même conservé la nationalité française en application des dispositions susmentionnées ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 janvier 1989 par laquelle le directeur général de l'ANIFOM a rejeté sa demande d'allocation forfaitaire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 31 mars 1992 et la décision du directeur général de l'ANIFOM en date du 24 janvier 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur général de l'ANIFOM et au ministre des relations avec le Parlement.