La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1996 | FRANCE | N°148996

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 22 mai 1996, 148996


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin 1993 et 15 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordre de reversement du 25 novembre 1992, émis à son encontre par le préfet de la Guadeloupe et notifié par une lettre du trésorier-payeur général du 10 décembre 1992, le constituant débiteur d'une somme de 49 964,60 F, ensemble la décision du 15 mars 1993 par laquelle le trésorier-payeur général a rejeté son recours gracieux formé co

ntre ledit état exécutoire, et a décidé de procéder à une retenue men...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin 1993 et 15 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordre de reversement du 25 novembre 1992, émis à son encontre par le préfet de la Guadeloupe et notifié par une lettre du trésorier-payeur général du 10 décembre 1992, le constituant débiteur d'une somme de 49 964,60 F, ensemble la décision du 15 mars 1993 par laquelle le trésorier-payeur général a rejeté son recours gracieux formé contre ledit état exécutoire, et a décidé de procéder à une retenue mensuelle de 3 000 F sur son traitement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordre de reversement du 25 novembre 1992 :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions mêmes de l'ordre de reversement émis le 25 novembre 1992 par le préfet de la Guadeloupe, que contrairement aux allégations du requérant, cet acte est signé par son auteur et comporte l'indication des bases de la liquidation conformément aux dispositions de l'article 81 du décret susvisé du 29 décembre 1962 ; que la circonstance que cet ordre de reversement n'aurait pas été joint à la lettre de notification du 10 décembre 1992 serait, à la supposer établie, sans influence sur la validité dudit ordre de reversement ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le requérant a perçu au cours des troisième et quatrième trimestres de 1990 et du premier trimestre de 1991 des indemnités de fonction pour un montant total de 49 964,60 F, auxquelles il n'avait pas droit ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du bulletin de paye délivré à M. X... pour le mois d'août 1992, que cette somme indûment perçue de 49 964,60 F n'a pas été déduite de son traitement au titre du mois de juillet 1992, contrairement à ce qu'indiquent les mentions erronées figurant sur son bulletin de paye de juillet 1992 ; qu'au cours de ce dernier mois en effet, l'administration s'est bornée à régler à M. X... une avance de 20 000 F, tandis qu'en août 1992 celui-ci s'est vu créditer à la fois de ses traitements de juillet 1992, après déduction pour régularisation, de ladite avance de 20 000 F, et d'août 1992 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordre de reversement attaqué aurait constitué M. X... débiteur envers l'Etat d'une somme qu'il aurait déjà remboursée ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision contenue dans la lettre du 15 mars 1993 du trésorier-payeur général de la Martinique :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la lettre que M. X... a adressée le 4 janvier 1993 tant au préfet de la Guadeloupe qu'au trésorier-payeur général de la Martinique que cette lettre constituait une demande de remise gracieuse de la dette qui lui avait été réclamée par l'ordre de reversement susmentionné ; que contraitement à ce que soutient M. X..., le trésorier-payeur général était, en vertu de l'article 10 du décret du 29 décembre 1992, compétent, compte tenu du montant de la demande, pour statuer sur cette demande ; qu' à la différence d'une opposition à état exécutoire formée devant la juridiction compétente, une telle demande n'a pas d'effet suspensif ; qu'ainsi, en refusant de lui donner un tel effet, le trésorier-payeur général n'a commis aucune erreur de droit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre del'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 148996
Date de la décision : 22/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 81
Décret 92-1369 du 29 décembre 1992 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1996, n° 148996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148996.19960522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award