Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 juin 1992 et 2 octobre 1992, présentés pour M. Michel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 décembre 1987, notifiée le 22 février 1988, par laquelle le préfet du Calvados a accordé à Mme Y..., sa fermière, l'indemnité de cessation d'activité laitière ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 856-84 du conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) n° 804-68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CEE) n° 857-84 du conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement de la (CEE) n° 804-68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment son article 4 ;
Vu le règlement (CEE) n° 1336-86 du conseil du 6 mai 1986 fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière ;
Vu le règlement (CEE) n° 2321-86 de la commission du 24 juillet 1986 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1336-86 fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière ;
Vu le décret n° 84-481 du 21 juin 1984 concernant l'octroi de primes aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ;
Vu le décret n° 86-882 du 28 juillet 1986 concernant l'octroi d'une indemnité communautaire annuelle aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production de lait ;
Vu le décret n° 87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Michel Z...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision attaquée, par laquelle le préfet du Calvados a attribué à Mme Y... l'indemnité de cessation d'activité laitière, a été prise sur le fondement du décret du 21 avril 1987 et non sur celui du décret du 21 juin 1984 ou du décret n° 86-882 du 28 juillet 1986 ; que le requérant se borne dans sa requête d'appel, comme il l'avait d'ailleurs fait en première instance, à exciper de l'illégalité de ces deux derniers décrets ; que ces moyens sont inopérants ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes, que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Z..., à Mme X... Jouas et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.