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22/05/1996 | FRANCE | N°125202

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 mai 1996, 125202


Vu, 1° sous le n° 125 202 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril et 19 août 1991, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la SOCIETE LE LOGIS DES CADETS, dont le siège social est à Saint-Denis-sur-Sarthon (61420) représentée par son représentant légal, Mme X..., demeurant ... au Verrier à Alençon (61000) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29

juin 1987 par lequel le préfet de l'Orne a déclaré d'utilité publique l'acq...

Vu, 1° sous le n° 125 202 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril et 19 août 1991, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la SOCIETE LE LOGIS DES CADETS, dont le siège social est à Saint-Denis-sur-Sarthon (61420) représentée par son représentant légal, Mme X..., demeurant ... au Verrier à Alençon (61000) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 1987 par lequel le préfet de l'Orne a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Saint-Denis-sur-Sarthon de terrains en vue de la création d'une aire de stationnement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu, 2° sous le n° 131 643, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 1991 et 13 mars 1992, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la SOCIETE LE LOGIS DES CADETS dont le siège social est à Saint-Denis-sur-Sarthon (61420) représentée par son représentant légal, Mme X..., demeurant ... au Verrier à Alençon (61000) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté de cessibilité, pris par le préfet de l'Orne le 10 décembre 1987, déclarant cessibles deux parcelles appartenant à la SOCIETE LE LOGIS DES CADETS sur la commune de Saint-Denissur-Sarthon ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE LE LOGIS DES CADETS et autres ;
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 125 202 et 131 643 de la SOCIETE LE LOGIS DES CADETS et de Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elle fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur l'arrêté de déclaration d'utilité publique :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté attaqué, en date du 29 juin 1987, a expressément prévu dans son article 3 que la déclaration d'utilité publique "sera considérée comme nulle et non avenue si l'expropriation éventuelle à effectuer ne s'est pas accomplie dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté" ; qu'il est constant que ce délai est expiré postérieurement à la date d'introduction du pourvoi, sans que l'expropriation soit accomplie ; que dès lors l'arrêté attaqué est ainsi devenu caduc et que par suite la requête n° 125 202 est devenue sans objet ;
Sur l'arrêté de cessibilité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation : "le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes ... 7° de l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date" ; qu'aux termes de l'article R. 12-3 du même code : "le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que l'arrêté de cessibilité servant de base au transfert de propriété n'est valable que s'il a été transmis, dans les six mois de la date à laquelle il a été pris, au secrétariat de la juridiction compétente pour prononcer l'expropriation ; qu'il est constant que l'arrêté en date du 10 décembre 1987 du préfet de l'Orne déclarant cessibles les terrains situés à Saint-Denis-sur-Sarthon n'a pas été transmis au juge de l'expropriation dans le délai susindiqué ; que dès lors l'arrêté attaqué étant ainsi devenu caduc antérieurement à la date d'introduction de la requête n° 131 643, cette dernière est irrecevable ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 125 202, de la SOCIETE LE LOGIS DES CADETS et de Mme X....
Article 2 : La requête n° 131 643, de la SOCIETE LE LOGIS DES CADETS, de Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LE LOGIS DES CADETS, à Mme X..., à la commune de Saint-Denis-sur-Sarthon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 125202
Date de la décision : 22/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - CADUCITE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R12-1, R12-3


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1996, n° 125202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:125202.19960522
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