La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1996 | FRANCE | N°63055

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 mai 1996, 63055


Vu, enregistrée le 4 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 1er septembre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, la requête de M. Guy Franck X..., demeurant ... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 août 1984, la requête présentée pour M. X... ; M. X... demande :
1° l'annulation de la décision, en date du 28 juin 1984, par laquelle le ministre des transports lui a fait connaître que les restrictions de tonnage imposées aux jeunes de moins de

21 ans par un arrêté du 20 juin 1983 étaient applicables à tout c...

Vu, enregistrée le 4 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 1er septembre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, la requête de M. Guy Franck X..., demeurant ... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 août 1984, la requête présentée pour M. X... ; M. X... demande :
1° l'annulation de la décision, en date du 28 juin 1984, par laquelle le ministre des transports lui a fait connaître que les restrictions de tonnage imposées aux jeunes de moins de 21 ans par un arrêté du 20 juin 1983 étaient applicables à tout conducteur, quelle que soit la date d'obtention de son titre de conduite ;
2° la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qui lui a été causé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la lettre du 28 juin 1984 :
Considérant qu'aux termes d'un arrêté en date du 22 juin 1983, les titulaires du permis de conduire les véhicules de catégorie C, âgés de moins de 21 ans, ne peuvent être autorisés à conduire des véhicules d'un poids total en charge compris entre 7,5 tonnes et 19 tonnes que lorsqu'ils établissent avoir achevé une formation de conducteur de transport par route ; qu'en indiquant, en réponse à la demande de M. X..., titulaire d'un permis de catégorie C et alors âgé de 20 ans, que les dispositions susmentionnées s'appliquaient à tous les conducteurs, quelle que soit la date d'obtention de leur permis de conduire, le chargé de mission auprès du ministre chargé des transports s'est borné à commenter la nouvelle réglementation, sans édicter de règle nouvelle ; que, par suite, la lettre litigieuse en date du 28 juin 1984 ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées en ce sens par M. X... sont irrecevables ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, en répondant ainsi qu'elle l'a fait à la demande du requérant, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité, d'ailleurs non chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Franck X..., et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Références :

Arrêté du 22 juin 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1996, n° 63055
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 20/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63055
Numéro NOR : CETATEXT000007923361 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-20;63055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award