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20/05/1996 | FRANCE | N°171423

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 mai 1996, 171423


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1995, présentée pour la SOCIETE VORTEX dont le siège est ... ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler la décision du 6 juin 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas accorder à la SOCIETE VORTEX la possibilité de renouvellement hors appel à candidatures de l'autorisation qui lui a été délivrée sur la zone de Poitiers et Tours venant à échéance le 11 juin 1996 ;
2° de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article

1er de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1995, présentée pour la SOCIETE VORTEX dont le siège est ... ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler la décision du 6 juin 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas accorder à la SOCIETE VORTEX la possibilité de renouvellement hors appel à candidatures de l'autorisation qui lui a été délivrée sur la zone de Poitiers et Tours venant à échéance le 11 juin 1996 ;
2° de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE VORTEX,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1994 : "La durée de l'autorisation initiale ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les services de radio diffusion sonore, diffusés par voie hertzienne terrestre. Cette autorisation est reconduite par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une durée de cinq ans, sauf ( ...) 2° si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivés, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures. Un an avant l'expiration de l'autorisation pour les services de télévision et de radio diffusion sonore, le Conseil supérieur de l'audiovisuel statue sur la possibilité de reconduction hors appel aux candidatures ... " ;
Considérant que par une décision du 6 juin 1995, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas accorder à la SOCIETE VORTEX la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée au programme SKYROCK sur la zone de Poitiers et Tours venant à échéance le 11 juin 1996, en raison de la gravité des faits survenus le 3 janvier 1995 et ayant motivé la sanction, en date du 5 janvier 1995, suspendant pour 24 H l'autorisation d'émettre accordée à la société requérante ;
Considérant qu'eu égard à la nature de la décision attaquée privant le bénéficiaire d'une autorisation d'émettre de la possibilité d'une reconduction de cette autorisation hors appel aux candidatures et à la gravité des motifs retenus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne pouvait refuser cette reconduction sans avoir communiqué préalablement au bénéficiaire de l'autorisation les griefs relevés à son encontre ;
Considérant qu'en l'espèce, si le Conseil supérieur de l'audiovisuel soutient qu'il a reçu le 9 janvier 1995 le président de la SOCIETE VORTEX, il ressort des pièces du dossier que cet entretien n'a porté que sur les conditions d'exécution de la sanction du 5 janvier 1995 et non sur le renouvellement de l'autorisation dont bénéficiait la société dans la zone PoitiersTours ; que, dans ces conditions, la SOCIETE VORTEX est fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise sans qu'ait été respectée une procédure contradictoire ;
Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article 75-I de laloi du 10 juillet 1991 de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE VORTEX la somme de 10 000 F qu'elle a demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 6 juin 1995 pour laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas accorder à la SOCIETE VORTEX la reconduction de son autorisation d'émettre le programme SKYROCK dans la zone de Poitiers-Tours est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE VORTEX la somme de 10 000 F application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la SOCIETE VORTEX, au Premier ministre et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 171423
Date de la décision : 20/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE - Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel refusant d'accorder un renouvellement d'autorisation sans appel à candidatures (1).

01-03-03-01, 01-04-03-07-03, 56-04-01-01 Article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 prévoyant que l'autorisation donnée aux services de radiodiffusion sonore est reconduite hors appel aux candidatures sauf si le conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivés, que l'autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures. Eu égard à la nature de la décision et à la gravité des motifs retenus, la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel de ne pas reconduire une autorisation hors appel aux candidatures doit être précédée de la communication préalable au bénéficiaire de l'autorisation des griefs retenus à son encontre.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE - Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel refusant d'accorder un renouvellement d'autorisation sans appel à candidatures - Obligation de communication préalable des griefs relevés à l'encontre du bénéficiaire (1).

- RJ1 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS - Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel refusant d'accorder un renouvellement d'autorisation sans appel à candidatures - Obligation de communication préalable des griefs relevés à l'encontre du bénéficiaire (1).


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 28-1
Loi 94-28 du 01 février 1994

1. Comp. Section, 1996-03-22, Société "N.R.J. S.A.", n° 131861, à paraître au recueil Lebon


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1996, n° 171423
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171423.19960520
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