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20/05/1996 | FRANCE | N°167695

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 mai 1996, 167695


Vu 1°), sous le n° 167695, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 mars et 6 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ... ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 10 janvier 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de surseoir à statuer sur la possibilité de la reconduction hors appel à candidatures des autorisations délivrées au programme "Skyrock" sur la zone de Dijon et venant à échéance le 16 janvier 1996 ;

2°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser la somm...

Vu 1°), sous le n° 167695, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 mars et 6 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ... ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 10 janvier 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de surseoir à statuer sur la possibilité de la reconduction hors appel à candidatures des autorisations délivrées au programme "Skyrock" sur la zone de Dijon et venant à échéance le 16 janvier 1996 ;
2°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 168846, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 6 juillet 1995, présentés pour la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ... ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 10 janvier 1995 par laquelle le Conseil superieur de l'audiovisuel a statué favorablement sur la possibilité de reconduction pour cinq ans hors appel à candidatures des autorisations délivrées à différents titulaires d'autorisation d'exploiter unservice radio-phonique en Bourgogne-Franche X... ;
2°) de condamner le Conseil superieur de l'audiovisuel à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 1er septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE VORTEX ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 167695 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par une décision du 5 janvier 1995 le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, en application des dispositions de l'article 41-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de suspendre pour la journée du 9 janvier 1995 l'autorisation d'émettre accordée à la SOCIETE VORTEX en raison de propos attentatoires à la dignité de la personne humaine et à l'ordre public tenus à l'antenne de cette station le 3 janvier 1995 ; qu'au cours de la journée du 9 janvier 1995 la SOCIETE VORTEX n'a pas diffusé le programme SKYROCK mais a laissé ses auditeurs s'exprimer librement à l'antenne ; qu'en conséquence le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, en application des articles 42-11 et 78 de la loi susmentionnée, décidé de saisir le procureur de la République pour non exécution de la sanction ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1994, "la durée de l'autorisation initiale ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les services de radio diffusion sonore, diffusés par voie hertzienne terrestre. Cette autorisation est reconduite, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une durée de cinq ans sauf ... 2° si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivés, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures. Un an avant l'expiration de l'autorisation pour les services de télévision et de radiodiffusion sonore, le Conseil supérieur de l'audiovisuel statue sur la possibilité de reconduction hors appel aux candidatures ..." ;

Considérant que le 10 janvier 1995, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, en application de cet article, statué sur la possibilité de reconduction hors appel aux candidatures des autorisations délivrées en région Bourgogne et Franche Comté, à diverses associations ou sociétés, dont la SOCIETE VORTEX, qui expiraient en janvier 1996 ; que par une décision du même jour notifiée le 13 février 1995 à la SOCIETE VORTEX, le Conseil a estimé "que le non respect de la sanction de suspension de la diffusion du programme SKYROCK pendant 24 heures, décidée le 9 janvier 1995, constitue un manquement dont la gravité ne permettrait pas de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation n° 93-29 du 9 février 1993, délivrée à la SOCIETE VORTEX pour émettre dans la zone de Dijon "et a décidé de "surseoir à statuer" jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé ; que, contrairement à ce que soutient le Conseil supérieur de l'audiovisuel, cette décision, qui aboutit à refuser un an avant l'expiration de son autorisation à la SOCIETE VORTEX la possibilité de reconduction automatique de son autorisation d'émettre permise par la loi du 30 septembre 1986 modifiée, fait grief à la SOCIETE VORTEX et est donc susceptible de recours ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée que l'inexécution d'une sanction prononcée à l'encontre d'un titulaire d'autorisation dont il n'est pas allégué qu'il aurait fait l'objet d'une seconde sanction pour cette raison, n'est pas au nombre des motifs limitativement énumérés par la loi qui permettent au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'exclure le titulaire d'une autorisation d'émettre un service radiophonique diffusé par voie hertzienne terrestre du bénéfice d'une reconduction de celle-ci en dehors de tout appel aux candidatures ; que la décision attaquée du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 10 janvier 1995 est par suite entachée d'une erreur de droit ; que la SOCIETE VORTEX est ainsi fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il n'y a pas, dans la présente instance, lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE VORTEX la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 168846 :

Considérant que, comme il a été précisé ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a statué le 10 janvier 1995 sur la possibilité de reconduction pour cinq ans hors appel aux candidatures des autorisations délivrées à différents titulaires d'autorisation d'exploiter un service radiophonique en Bourgogne Franche Comté ; que la liste des bénéficiaires d'une telle reconduction a fait l'objet d'une publication au Journal 0fficiel en date du 28 février 1995 ; que la SOCIETE VORTEX, qui exploitait à Dijon un service de radiodiffusion dénommé SKYROCK ne conteste, par sa requête n° 168846, la légalité de cette liste qu'en tant qu'elle n'y figure pas et non en tant que ladite liste accorde la possibilité d'une reconduction hors appel aux candidatures des autorisations d'émettre accordées à d'autres sociétés de radio-diffusion ; que, dans ces conditions, ladite société qui a fait l'objet d'une décision du 10 janvier 1995 par laquelle le CSA a décidé de ne pas statuer immédiatement sur la possibilité de reconduction de son autorisation, n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision publiée le 28 février 1995 en tant qu'elle n'est pas mentionnée sur la liste des bénéficiaires d'une reconduction ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 10 janvier 1995 attaquée sous le n° 167695 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé "de surseoir à statuer" sur la possibilité de la reconduction hors appel à candidatures de l'autorisation délivrée au programme SKYROCK sur la zone de Dijon venant à échéance le 16 janvier 1996 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 167695 de la SOCIETE VORTEX est rejeté.
Article 3 : La requête présentée par la SOCIETE VORTEX sous le n° 168846 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 41-1, art. 42-11, art. 78, art. 28-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-88 du 01 février 1994


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1996, n° 167695
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 20/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167695
Numéro NOR : CETATEXT000007907079 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-20;167695 ?
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