Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 1994 et 16 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dejan X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler la décision en date du 22 mars 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Dejan X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que d'une part il résulte de l'instruction que la minute de la décision attaquée est signée par le président de la formation de jugement qui l'a rendue et par le secrétaire de séance ainsi que l'exige l'article 25 du décret du 2 mai 1953 modifié ; que d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire, n'impose que la décision soit signée par l'ensemble des magistrats ayant participé au délibéré ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de forme ne peut qu'être écarté ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article A) 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et de l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, "la qualité de réfugié est notamment reconnue à toute personne ... qui ... craignant d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité, et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant que, dans son recours devant la commission des recours des réfugiés, M. X... s'est borné à soutenir que, de nationalité yougoslave mais d'origine roumaine, il avait quitté la Serbie en 1992 au moment de son appel d'incorporation à l'armée pour fuir la guerre, et qu'en Serbie il serait maltraité du fait du racisme engendré par la guerre ; que, pour rejeter ce recours, la commission a estimé, d'une part, que l'insoumission invoquée par le requérant ne pouvait être regardée comme inspirée par des raisons politiques ou de conscience, d'autre part, que les vagues allégations de persécutions raciales ne pouvaient être tenues pour établies ;
Considérant qu'en statuant ainsi, la commission, dans le cadre de son appréciation souveraine, n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 22 mars 1994 par laquelle la commission a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 novembre 1992 lui refusant la qualité de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dejan X..., et au ministre des affaires étrangères (OFPRA).