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20/05/1996 | FRANCE | N°133196

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 mai 1996, 133196


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier 1992 et 18 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bertrand X..., demeurant Domaine des Bonins à Lançon de Provence (13680) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 1989 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône lui a refusé la remise de prêt accordé en qualité de rapatrié ;

d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° de condamner l'Etat ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier 1992 et 18 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bertrand X..., demeurant Domaine des Bonins à Lançon de Provence (13680) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 1989 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône lui a refusé la remise de prêt accordé en qualité de rapatrié ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-547 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Bertrand X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches du Rhône a rejeté par décision du 15 juin 1989, notifiée le 17 juin 1989 à M. X..., le recours gracieux dirigé contre la décision du 22 février 1989 par laquelle avait été refusée la remise des sommes dues par M. X... au titre des prêts qui lui ont été accordés le 24 novembre 1978 ; que dès lors la demande présentée par M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 29 novembre 1989, était tardive et ne pouvait qu'être rejetée comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande comme non fondée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X... et au ministre des relations avec le Parlement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1996, n° 133196
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 20/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133196
Numéro NOR : CETATEXT000007932854 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-20;133196 ?
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