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20/05/1996 | FRANCE | N°127941

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 mai 1996, 127941


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1991, présentée par Mme Odette Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 septembre 1989 par laquelle le directeur du Centre hospitalier d'Erstein a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° de condamner le Centre hospitalier d'Erstein à lui payer

la somme de 5 000 F en application du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1991, présentée par Mme Odette Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 septembre 1989 par laquelle le directeur du Centre hospitalier d'Erstein a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° de condamner le Centre hospitalier d'Erstein à lui payer la somme de 5 000 F en application du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., infirmière psychiatrique au Centre hospitalier spécialisé d'Erstein, a été victime d'un premier accident de service le 30 novembre 1984, puis d'un second le 17 février 1988, que le comité médical départemental a considéré comme une aggravation du premier ; que ce comité a, le 15 septembre 1988, estimé que ledit accident devait être regardé comme consolidé à la date du 19 juillet 1988 ; que la requérante a continué de bénéficier d'arrêts pour maladie jusqu'au 14 mai 1989 ; que, le 27 avril 1989, le comité médical départemental a estimé que lesdits arrêts devaient être regardés comme la conséquence de son accident de service et qu'elle était apte à reprendre ses fonctions le 15 mai 1989 ; qu'après avoir rejoint son poste le 15 mai 1989, elle a présenté, dès le lendemain, un nouvel avis d'arrêt de travail au titre de son accident de service ; que, sur nouvelle saisine, le comité médical départemental a confirmé, le 19 août 1989, son avis précédent ; que, par lettre du 25 août 1989, le directeur du Centre hospitalier spécialisé l'a invitée à reprendre ses fonctions dans les meilleurs délais et, au plus tard, le 29 du même mois ; qu'après avoir rejoint son poste le 29 août, elle a présenté le 5 septembre un nouvel avis d'arrêt de travail de 15 jours faisant référence à son accident de 1984 ; que, par lettre du 7, le directeur l'a de nouveau invitée à reprendre ses fonctions dans les meilleurs délais et, au plus tard, le 10 septembre, en lui indiquant que, faute de déférer à cet ordre, son absence au service constituerait un abandon de poste avec, par voie de conséquence, radiation des cadres ; que la requérante n'y a pas déféré et s'est contentée d'adresser un nouveau certificat médical lequel n'apportait aucun élément nouveau relatif à son aptitude au service ; que, par lettre du 11 septembre 1989, le directeur du Centre hospitalier spécialisé d'Erstein l'a considérée comme démissionnaire par abandon de poste et l'a rayée des cadres à compter du 10 septembre ;
Considérant que Mme Y... doit être regardée, en ne déférant pas à la mise en demeure du directeur du Centre hospitalier spécialisé d'Erstein, et alors que le comité médical départemental l'avait reconnue apte à reprendre son service, comme ayant abandonné son poste ; que c'est, dès lors, à bon droit, par une décision suffisamment motivée et selon une procédure régulière, que le directeur l'a rayée des cadres ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 11 septembre 1989 par laquelle le directeur du Centre hospitalier spécialisé d'Erstein l'a rayée des cadres pour abandon de poste ;
Considérant que la mesure attaquée n'ayant pas de caractère disciplinaire, le moyen tiré de ce qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à l'encontre de Mme X... est inopérante ;

Considérant que la requérante ne saurait invoquer l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, qui en tout état de cause ne s'applique pas aux relations entre l'administration et ses agents ;
Sur les conclusions de Mme Y... et du Centre hospitalier spécialisé d'Erstein tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions susvisées doivent être regardées comme demandant la condamnation du centre hospitalier spécialisé d'Erstein d'une part, et de Mme Y... d'autre part, sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ; qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Centre hospitalier d'Erstein, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi précitée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme Y... à payer au centre hospitalier régional d'Erstein la somme qu'il réclame au titre des somme exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier régional d'Erstein tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au centre hospitalier d'Erstein, et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 127941
Date de la décision : 20/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1996, n° 127941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:127941.19960520
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