La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1996 | FRANCE | N°123508

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 mai 1996, 123508


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 1991 et 15 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du préfet du Var en date du 19 juin 1986 lui ordonnant la remise en nature de bois d'une parcelle illégalement défrichée ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tri

bunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 1991 et 15 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du préfet du Var en date du 19 juin 1986 lui ordonnant la remise en nature de bois d'une parcelle illégalement défrichée ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Antoine X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher des bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative. L'autorisation est délivrée après reconnaissance de l'état des bois. L'autorisation administrative ne peut être refusée qu'après avis de la section compétente du Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans un délai déterminé, le défrichement peut être effectué" ; que l'article L.313-1 ajoute qu'"En cas d'infraction aux dispositions de l'article L.311-1, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 1 800 à 8 000 F par hectare de bois défrichés. Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années" ; qu'enfin l'article R.313-2 dispose que "le directeur départemental de l'agriculture rend compte au ministre de l'agriculture des condamnations prononcées dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article L.313-1 et donne son avis sur la nécessité de rétablir les lieux en nature de bois. Le préfet décide, au vu de cet avis, la remise des lieux en nature de bois prévue par les deuxième et cinquième alinéas de l'article L.313-1. Il notifie cette décision à la partie intéressée par la voie administrative" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, M. X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan à une amende, pour défrichement irrégulier, par un jugement rendu le 30 avril 1986, antérieurement à l'arrêté attaqué du 19 juin 1986 par lequel le préfet du Var lui a enjoint de remettre en état de boisement une parcelle de 68 ares 40 centiares ; que la circonstance que cet arrêté se fonde sur un procès-verbal d'infraction dressé le 22 juillet 1985 alors que la condamnation pénale fait état d'un procès-verbal dressé le 28 décembre 1983, et qu'un précédent arrêté, rapporté par le préfet, avait ordonné un reboisement antérieurement à la condamnation pénale, est sans incidence sur la régularité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal correctionnel avait été saisi du procès-verbal du 22 juillet 1985 ; qu'il suit de là que le tribunal administratif ne pouvait se fonder, pour annuler l'arrêté du 18 juin 1986, sur ce que le déboisement opéré par M. X... n'avait pas été préalablement sanctionné par le juge pénal ;
Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa demande de première instance ;
Considérant que si le procès-verbal du 22 juillet 1985 relève, par erreur, que le défrichement porte sur une superficie de 6 hectares 87 ares 10 centiares alors que la superficie en cause est de 68 ares 40 centiares et si le préfet au vu de ce procès-verbal avait, par un arrêté du 6 février 1986, prescrit à M. X... un reboisement portant sur un nombre de plans près de dix fois supérieurs au nombre d'arbustes qu'il était justifié d'implanter, cet arrêté a été rapporté et l'arrêté attaqué, du 18 juin 1986 n'est pas entaché de cette erreur matérielle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération réalisée par M. X... constituait un défrichement et non pas une coupe d'arbre susceptible d'être effectué pour l'exécution du plan de gestion simple de la forêt agréé le 12 décembre 1979 ; qu'ainsi en fondant sa décision sur les dispositions précitées du code forestier relatives au déboisement et non sur celle des articles L.223-3 et suivants du même code relatives aux coupes d'arbres, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en ordonnant le reboisement d'une superficie de 68 ares 40 centiares, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.313-1 du code forestier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet du Var en date du 19 juin 1986 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie qui succombe, soit condamné à payer à M. X... la somme de 8 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 19 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et à M. Antoine X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 123508
Date de la décision : 20/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT


Références :

Code forestier L311-1, L313-1, R313-2, L223-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1996, n° 123508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:123508.19960520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award