La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1996 | FRANCE | N°122102

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 mai 1996, 122102


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant lotissement Urumaru n° 10 Sainte Amélie à Papeete ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er août 1989 du ministre de l'équipement et des transports déclarant non imputable au service son inaptitude physique définitive ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) subsidiairement de nommer

un expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civ...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant lotissement Urumaru n° 10 Sainte Amélie à Papeete ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er août 1989 du ministre de l'équipement et des transports déclarant non imputable au service son inaptitude physique définitive ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) subsidiairement de nommer un expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'aviation civile : "Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile ont entraîné le décès ou l'incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital sera versée par la caisse de retraites créée en application de l'article L. 426-I à l'intéressé ou à ses ayants droit" ; que l'article L. 424-6 du même code dispose : "Si l'incapacité résultant des causes prévues à l'article précédent entraîne seulement l'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant, la caisse de retraites verse à l'intéressé une somme en capital" ; qu'il résulte de ces dispositions législatives comme de l'ensemble des dispositions du livre IV du code de l'aviation civile, relatif au personnel navigant que, pour avoir droit, selon le cas à l'indemnité prévue par l'article L. 424-5 ou à celle mentionnée par l'article L. 424-6, l'accident ou la maladie doivent être imputables au service aérien ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accident de santé dont a été victime Mme X... le 30 juillet 1988 pendant un vol de la compagnie UTA et qui a provoqué chez elle une fibrillation auriculaire paroxystique à cadence ventriculaire rapide la rendant définitivement inapte à ses fonctions d'hôtesse de l'air ait été dû aux conditions dans lesquelles elle a effectué son service ; que la circonstance que cet accident a été reconnu comme accident de travail par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française est sans influence sur l'appréciation à laquelle s'est livré le ministre de l'équipement et des transports sur avis du comité médical de l'aéronautique du cas de Mme X..., au regard des dispositions du code de l'aviation civile précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement et des transports du 1er août 1989 déclarant non imputable au service son inaptitude définitive à l'exercice des fonctions de personnel navigant ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 122102
Date de la décision : 20/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - Hôtesses de l'air - Décisions du conseil médical de l'aéronautique civile les concernant - Compétence de la juridiction administrative pour en apprécier la légalité (1).

17-03-02-04-02 La juridiction administrative est compétente pour apprécier la légalité des décisions du conseil médical de l'aéronautique civile concernant des hôtesses de l'air (sol. impl.).

- RJ2 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS - PERSONNELS DES COMPAGNIES AERIENNES - PERSONNEL NAVIGANT - Inaptitude aux fonctions de navigant - Imputabilité au service - Absence (2).

65-03-01-01-03 Hôtesse de l'air ayant été victime d'un accident cardiaque pendant un vol de la Compagnie U.T.A.. Légalité de la décision du ministre de l'équipement et des transports refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été dû aux conditions dans lesquelles l'intéressée a effectué son service et alors même que la caisse de prévoyance de la Polynésie française a reconnu à cet accident le caractère d'un accident du travail.


Références :

Code de l'aviation civile L424-5, L424-6

1.

Cf. Section, 1968-05-24, Dame Béchu, p. 332. 2.

Rappr. 1980-04-25, Mme Coutens, n° 21230


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1996, n° 122102
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:122102.19960520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award