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15/05/1996 | FRANCE | N°79826

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 15 mai 1996, 79826


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1986, présenté par le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 28 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a alloué à M. Bondarenko une indemnité à raison de la décision de mettre fin à son séjour administratif en Nouvelle-Calédonie ;
2°) rejette la demande en réparation présentée par M. Bondarenko devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu le décret n° 51-501 du 5 mai 1951 et le décret n° 67-600 du 23 juil...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1986, présenté par le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 28 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a alloué à M. Bondarenko une indemnité à raison de la décision de mettre fin à son séjour administratif en Nouvelle-Calédonie ;
2°) rejette la demande en réparation présentée par M. Bondarenko devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 51-501 du 5 mai 1951 et le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Claude X... ;
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel incident de M. Bondarenko :
Considérant que les conclusions de M. Bondarenko relatives à l'indexation du traitement qui lui a été servi en Nouvelle-Calédonie jusqu'au 12 août 1985, constituent un litige distinct de celui sur lequel porte l'appel principal du ministre ; qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai d'appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Sur l'appel principal du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER :
Considérant qu'aux termes des dispositions qui figuraient alors à l'article R.51 du code des tribunaux administratifs, et qui sont aujourd'hui reprises à l'article R.61 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un litige relevant de sa compétence, et dans lequel un de ses membres est en cause, l'affaire est renvoyée par le président à un autre tribunal administratif désigné par le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat" ; qu'il est constant que M. Bondarenko, conseiller d'administration scolaire et universitaire exerçant les fonctions de conseiller auprès du vicerecteur de la Nouvelle-Calédonie, avait été désigné par ordonnance du 8 février 1985 du président du tribunal administratif de Nouméa pour remplir les fonctions de conseiller suppléant ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que cette ordonnance n'était plus en vigueur le 1er août 1985, date à laquelle M. Bondarenko a saisi le tribunal administratif de Nouméa du litige qui l'opposait à l'administration ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Nouméa n'a pas fait application des dispositions de l'article R.51 précité ; qu'il s'ensuit que son jugement en date du 28 avril 1986 doit être annulé dans la limite des conclusions présentées en appel par le ministre ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, dans cette mesure, sur la demande de M. Bondarenko;
Considérant que, pour demander réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait du refus du renouvellement de son affectation sur le territoire, M. Bondarenko se prévaut du télégramme par lequel le secrétaire d'Etat aux DOM-TOM lui a fait connaître son opposition àun tel renouvellement ; que, toutefois, compte tenu des compétences exercées en la matière par le secrétaire d'Etat aux DOM-TOM, il n'appartenait pas à cette autorité, mais au seul ministre de l'éducation nationale, de prendre une décision relative à la mutation de l'intéressé ; qu'en se fondant ainsi sur la position prise à son encontre par le secrétaire d'Etat aux DOM-TOM, position qui n'a pas le caractère d'une décision et qui n'est pas constitutive d'une faute, M. Bondarenko n'invoque pas de moyen susceptible de lui ouvrir droit à réparation ; qu'il suit de là que ses conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 avril 1986 du tribunal administratif de Nouméa est annulé en tant qu'il a accordé à M. Bondarenko réparation du préjudice subi du fait du refus de renouvellement de son séjour en Nouvelle-Calédonie.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par M. Bondarenko et tendant à la réparation de ce préjudice est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de M. Bondarenko sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bondarenko, au ministre délégué à l'outre-mer et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 79826
Date de la décision : 15/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION -Litige mettant en cause un membre du tribunal (article R.61 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Existence - Requête formée par une personne désignée en qualité de conseiller suppléant du tribunal administratif de Nouméa.

54-06-03 Aux termes de l'article R.61 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un litige relevant de sa compétence, et dans lequel un de ses membres est en cause, l'affaire est renvoyée par le président à un autre tribunal administratif désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat". Méconnaît ces dispositions un jugement rendu par le tribunal administratif de Nouméa sur une requête formée par un fonctionnaire désigné en application de l'article L.2-2 du même code pour remplir les fonctions de conseiller suppléant, dès lors qu'il n'est pas établi que cette désignation avait cessé de produire ses effets à la date d'enregistrement de la demande.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R61


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1996, n° 79826
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:79826.19960515
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