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15/05/1996 | FRANCE | N°173410

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 mai 1996, 173410


Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian N... demeurant ... ; M. N... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Nohanent pour la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian N... demeurant ... ; M. N... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Nohanent pour la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. N... n'a invoqué que dans son mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1996, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une part se serait prononcé au vu d'un mémoire en défense présenté par un avocat qui n'aurait pas été régulièrement constitué et d'autre part n'aurait pas répondu à la fin de non-recevoir opposée sur ce point par les protestataires ; que ces moyens qui sont fondés sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposent les moyens invoqués dans la requête, et qui ont été présentés après l'expiration du délai d'appel ne sont pas recevables ;
Sur les griefs relatifs au déroulement du vote :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 60 du code électoral : "Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale. Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits" ; qu'aux termes de l'article R. 54 du code électoral : "Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits ...." ; que s'il est constant que le nombre des enveloppes mis à la disposition des électeurs dans la commune de Nohanent pour le deuxième tour de scrutin qui s'est déroulé le 18 juin pour la désignation des conseillers municipaux était insuffisant, il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité ait été constitutive d'une manoeuvre ;
Considérant qu'en admettant même que le bureau de vote n'ait pas fait constater, avant l'ouverture du scrutin, ainsi que le prescrit l'article L. 60 du code électoral, que le nombre des enveloppes mis à la disposition des électeurs correspondait exactement à celui des électeurs inscrits, et que le vote ait dû se poursuivre, après une interruption provoquée par l'absence d'enveloppes en nombre suffisant, au moyen d'enveloppes de teinte légèrement différente, ces faits, dès lors qu'il n'en est résulté aucune fraude, et qu'il n'est pas démontré, malgré quelques minutes de retard dans la reprise des opérations électorales, que les électeurs aient été empêchés de voter, ne peuvent être regardés en l'espèce comme ayant porté atteinte au secret du vote et affecté la régularité desdites opérations ; qu'enfin la circonstance que le procès-verbal n'aurait relaté que sommairement les incidents qui se sont produits lors du déroulement du vote est sans influence sur la validité de celui-ci ;
Sur le grief relatif au déroulement de la campagne électorale :

Considérant que M. N... dans sa protestation devant le tribunal administratif s'est borné pour demander l'annulation des opérations électorales à se prévaloir des irrégularités qui s'étaient produites lors du déroulement du scrutin ; que le grief tiré des abus de propagande et pressions sur les électeurs qui auraient eu lieu pendant la campagne électorale n'a été invoqué que dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 11 août 1995 après l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 119 du code électoral et alors mêmequ'il aurait été repris dans la requête introductive d'appel, n'est donc pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. N... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les opérations électorales du 18 juin 1995 dans la commune de Nohanent ;
Article 1er : La requête de M. Christian N... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian N..., à Mme Nicole E..., MM. Jean-Marc Z..., Robert A..., André G..., Patrick K..., Denis C..., Mme Martine B..., MM. Michel S..., Jean-Pierre M..., Alain F..., Mme Geneviève Q..., M. Marc R..., Mmes Agnès H..., Muriel L..., MM. Philippe X..., Roland I..., François J..., Eric D..., Pierre P..., Régis O..., Patrick Y..., René O..., et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 173410
Date de la décision : 15/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L60, R54, R119


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1996, n° 173410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173410.19960515
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