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15/05/1996 | FRANCE | N°168506

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 15 mai 1996, 168506


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 1995 et 4 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE MANUTENTION DU BASSIN MINERALIER DE DUNKERQUE (SOMABAMI) dont le siège est Parvis-La Défense, immeuble Elysées à Puteaux (92800), représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 10 janvier 1995 ; la SOCIETE DE MANUTENTION DU BASSIN MINERALIER DE DUNKERQUE (SOMABAMI) demande au Co

nseil d'Etat :
1°) d'apprécier la légalité de l'arrêté intermini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 1995 et 4 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE MANUTENTION DU BASSIN MINERALIER DE DUNKERQUE (SOMABAMI) dont le siège est Parvis-La Défense, immeuble Elysées à Puteaux (92800), représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 10 janvier 1995 ; la SOCIETE DE MANUTENTION DU BASSIN MINERALIER DE DUNKERQUE (SOMABAMI) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'apprécier la légalité de l'arrêté interministériel en date du 6 juillet 1981 abrogeant les dispositions de l'article 4 bis de l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux limites du fonds de réserve de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, modifié par l'arrêté du 7 avril 1991 ;
2°) de déclarer que cet arrêté est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de New-York du 19 décembre 1966 ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu la loi n° 47-1746 du 6 septembre 1947 ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE DE MANUTENTION DU BASSIN MINERALIER DE DUNKERQUE (SOMABAMI),
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 10 janvier 1995, le tribunal de grande instance, saisi par la SOCIETE DE MANUTENTION DU BASSIN MINERALIER DE DUNKERQUE (SOMABAMI) d'une exception d'illégalité de l'arrêté du 6 juillet 1981 du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, du ministre du travail et du ministre de la mer, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur le recours en appréciation de légalité dudit arrêté ; que, par la requête susvisée, la SOMABAMI demande qu'il soit déclaré illégal ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-6 du code des ports maritimes alors applicable : "La caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dispose des ressources suivantes : 1° Produit de la contribution imposée à tous les employeurs de main d'oeuvre dans les ports en pourcentage des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels et aux dockers occasionnels ; ... Un arrêté interministériel fixe le taux de la cotisation imposée aux employeurs dans les conditions indiquées à l'alinéa 1°" et qu'aux termes de l'article R. 521-5 : "L'arrêté interministériel qui est prévu à l'article L. 521-6 et qui fixe le taux de la cotisation imposée aux employeurs est pris par le ministre chargé des ports maritimes, le ministre chargé du travail et le ministre de l'économie et des finances" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 5 juin 1981 fixant ses attributions que le ministre de la mer était compétent pour signer l'arrêté du 6 juillet 1981 susvisé ; que la circonstance que les arrêtés que celui-ci a modifiés et notamment celui du 7 avril 1971 avaient été signés par le ministre de l'équipement n'imposait pas compte tenu de la nouvelle définition des attributions, que l'arrêté du 6 juillet 1981 fût signé par ce ministre qui n'avait plus compétence en cette matière ;
Considérant que l'absence, dans les visas de l'arrêté du 6 juillet 1981, d'une mention d'un avis de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est, en tout état de causesans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Sur la légalité interne :
Considérant que l'arrêté contesté abroge l'article 4 bis de l'arrêté du 20 novembre 1967 relatif aux limites du fonds de réserve de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, modifié par l'arrêté du 7 avril 1971 ; que le texte ainsi abrogé disposait : "le taux de la cotisation imposée aux employeurs peut comporter une réduction lorsqu'elle s'applique aux salaires de dockers que les entreprises se sont engagées à employer de façon permanente pendant une durée supérieure ou égale à six mois par un contrat prévoyant une rémunération sur une base mensuelle ..." ;

Considérant que si la SOCIETE DE MANUTENTION DU BASSIN MINERALIER DE DUNKERQUE (SOMABAMI) soutient que cette abrogation de la possibilité d'une réduction du taux de contribution pour les employeurs de certains dockers méconnaît les dispositions des articles L. 511-2, L. 521-1, L. 521-6 et L. 521-7 du code des ports maritimes, applicables à la date de l'arrêté contesté, il résulte des termes mêmes de ces dispositions législatives qu'elles n'imposent nullement une telle réduction de taux ; qu'en vertu, en particulier, de l'article L. 521-6, la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers a parmi ses ressources le produit de la contribution imposée à tous les employeurs de main d'oeuvre dans les ports, cet article se bornant, pour le taux de la contribution, à renvoyer à un arrêté interministériel le soin de le fixer ; qu'ainsi, le moyen susanalysé n'est pas fondé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté enfreindrait l'article 34 de la Constitution ne saurait être utilement invoqué dès lors que ledit arrêté trouve son fondement dans l'article L. 521-6 précité :
Considérant que cette cotisation n'a pas le caractère d'un impôt ; que, par suite, le moyen tiré de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut, en tout état de cause, être retenu ;
Considérant que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, publié par décret du 19 janvier 1981, n'a, en tout état de cause, pas été méconnu par l'arrêté attaqué, qui n'a eu pour objet que d'assurer une solidarité au sein d'un système de prévoyance ;
Considérant que les bénéficiaires du taux réduit de contributions n'avaient aucun droit au maintien du régime antérieur ; que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité ne saurait être accueilli ;
Considérant que si la SOCIETE DE MANUTENTION DU BASSIN MINERALIER DE DUNKERQUE (SOMABAMI) soutient que cet arrêté du 6 juillet 1981 serait devenu illégal par suite du changement de circonstances de droit intervenu postérieurement à son intervention, et invoque, à cet égard, l'entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1992, qui a modifié le régime du travail maritime et notamment les dispositions susmentionnées du code des ports maritimes, ce moyen qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut être retenu ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, qu'en décidant d'abroger la réduction de taux antérieurement existante, les ministres se sont livrés à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DE MANUTENTION DU BASSIN MINERALIER DE DUNKERQUE (SOMABAMI) n'est pas fondée à demander que l'arrêté du 6 juillet 1981 soit déclaré illégal ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE MANUTENTION DU BASSIN MINERALIER DE DUNKERQUE (SOMABAMI) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE MANUTENTION DU BASSIN MINERALIER DE DUNKERQUE (SOMABAMI), à la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, au greffier du tribunal de grande instance de Nanterre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 168506
Date de la décision : 15/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Arrêté du 20 novembre 1969 art. 4 bis
Arrêté du 07 avril 1971
Arrêté du 06 juillet 1981
Code des ports maritimes L521-6, R521-5, L511-2, L521-1, L521-7
Décret 81-649 du 05 juin 1981
Décret 81-76 du 19 février 1981
Loi 92-496 du 09 juin 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1996, n° 168506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168506.19960515
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