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15/05/1996 | FRANCE | N°162847

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 15 mai 1996, 162847


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. José Z...
X..., Joseph Y..., Anatole A... et Alain B... demeurant Morne Carud à Abymes (Guadeloupe), laquelle transmet au Conseil d'Etat le jugement en date du 15 septembre 1994 du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, par lequel le tribunal a sursis à statuer sur le recours de M. José Z...
X... et autres et renvoyé au Conseil d'Etat la question de la légalité de la circulaire Pers 933 des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de Fran

ce, relative à l'élection des membres des conseils d'administration d...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. José Z...
X..., Joseph Y..., Anatole A... et Alain B... demeurant Morne Carud à Abymes (Guadeloupe), laquelle transmet au Conseil d'Etat le jugement en date du 15 septembre 1994 du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, par lequel le tribunal a sursis à statuer sur le recours de M. José Z...
X... et autres et renvoyé au Conseil d'Etat la question de la légalité de la circulaire Pers 933 des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France, relative à l'élection des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ;
les requérants demandent au Conseil d'Etat de déclarer illégal l'article 13 de ladite circulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié, portant statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu le décret n° 55-200 du 3 février 1955 ;
Vu l'arrêté interministériel du 22 juin 1955 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et autres ; de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de l'E.D.F.-G.D.F. et de Me BaraducBenabent, avocat du Syndicat de l'Energie électrique C.G.T. ;
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 15 septembre 1994, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a sursis à statuer sur la demande présentée par Messieurs José Z...
X..., Joseph Y..., Anatole A... et Alain B... contre la décision de les remplacer en leur qualité de membres du conseil d'administration de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale (C.M.C.A.S.) d'Electricité de France à la Guadeloupe et renvoyé au Conseil d'Etat la question de la légalité de la circulaire des directeurs généraux d'électricité de France et de Gaz de France dite "Pers 933" du 25 juin 1992, portant règlement relatif à l'élection des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ; que Messieurs Z... FELIX et autres demandent au Conseil d'Etat de déclarer l'article 13 de ladite circulaire illégale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 alinéa 6 du décret du 22 juin 1946 modifié susvisé : "Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont administrées par des conseils d'administration composés de 18 membres si la caisse compte moins de 500 agents et de 24 membres si la caisse groupe au moins 500 agents. Ces membres sont élus pour trois ans par les agents statutaires groupés dans chaque caisse.Les modalités des élections sont réglées par la commission supérieure nationale du personnel. Lorsqu'un membre est dans l'impossibilité d'achever son mandat, le premier des candidats non élus figurant sur la même liste le remplace jusqu'au prochain renouvellement" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du règlement relatif à l'élection des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, pris sur le fondement de l'article 8 de l'arrêté interministériel du 22 juin 1955 susvisé portant règlement commun des CAS "perdent leur mandat de membre et doivent être remplacés - les agents mutés- les agents décédés - les membres démissionnaires ou exclus de nos industries- les membres démissionnaires de leurs mandats ou défaillants- les membres dont le remplacement est demandé par l'organisation syndicale à laquelle appartenait l'agent en tant que membre" ; que, si les agents entrant dans l'une des quatre premières de ces catégories peuvent être considérés comme étant dans l'impossibilité d'achever leur mandat, au sens des dispositions précitées dudécret statutaire, il n'en est pas de même de ceux figurant dans la cinquième catégorie ; que s'agissant, en effet, d'une élection personnelle, la circonstance que l'agent élu sur une liste syndicale est ultérieurement désavoué par ce syndicat n'est pas de nature à le mettre dans l'impossibilité d'achever son mandat ; qu'il y a lieu, par suite, de déclarer illégale la disposition litigieuse ;
Article 1er : L'article 13 de la circulaire "Pers 933" des directeurs généraux d'électricité de France et de gaz de France en date du 25 juin 1992, relative à l'élection des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est déclaré illégal.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Messieurs José Z...
X..., Joseph Y..., Anatole A... et Alain B..., au syndicat de l'énergie électrique (CGTG) et à électricité de France et gaz de France et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 162847
Date de la décision : 15/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

66-04 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL.


Références :

Arrêté interministériel du 22 juin 1955 art. 8
Circulaire Pers 933 du 25 juin 1992 Direction générale EDF GDF art. 13
Décret 46-1541 du 22 juin 1946 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1996, n° 162847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162847.19960515
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