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15/05/1996 | FRANCE | N°161225

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 15 mai 1996, 161225


Vu 1°) sous le n° 161 225, la requête enregistrée le 29 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET D'OUTRE-MER (AFANOM), dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 94-536 du 27 juin 1994, relatif aux commissions administratives de reclassement prévues par l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics empêchés d'y accéder et aux fonctionnaires et agents

publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de gue...

Vu 1°) sous le n° 161 225, la requête enregistrée le 29 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET D'OUTRE-MER (AFANOM), dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 94-536 du 27 juin 1994, relatif aux commissions administratives de reclassement prévues par l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics empêchés d'y accéder et aux fonctionnaires et agents publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit décret ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°) sous le n° 164 095, la requête enregistrée le 30 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET D'OUTRE-MER (AFANOM) dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 94-993 du 16 novembre 1994, pris pour l'application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit décret ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 1283 du 15 juin 1945 ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 82-254 du 22 mars 1982 ;
Vu le décret n° 85-70 du 22 janvier 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET D'OUTRE-MER et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du ministre délégué aux relations avec le sénat, chargé des rapatriés et du ministre délégué au budget,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET D'OUTRE-MER présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 164095 :
Considérant que l'association requérante demande l'annulation du décret du 16 novembre 1994 qui, en application de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982, fixe la composition des commission administratives de reclassement compétentes pour se prononcer sur la situation de certains fonctionnaires ayant servi en Tunisie et au Maroc, reclassés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 16 juillet 1993, portant répartition des affaires entre les sections du Conseil d'Etat : " ... Sont examinées par la section sociale les affaires concernant les rapatriés, y compris les attributions du ministre du budget en matière de tutelle sur l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer" ; que le décret attaqué, qui concerne des agents rapatriés, a été soumis à la section sociale du Conseil d'Etat et ne méconnaît donc pas les dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 22 mars 1982 : "Il est créé une commission nationale permanente chargée de formuler toutes propositions ou avis sur les mesures qui concernent les rapatriés" ; qu'aucune disposition dudit décret ne confère à l'intervention de cette commission un caractère obligatoire ; qu'en se dispensant de consulter ladite commission, avant de prendre les dispositions attaquées, le gouvernement n'a donc entaché sa décision d'aucun vice de procédure ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance susvisée du 15 juin 1945, les différentes commissions de reclassement destinées à réparer les préjudices subis du fait de la seconde guerre mondiale par les candidats aux services publics empêchés d'y accéder et les fonctionnaires et agents publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événement de guerre, "comporteront six à douze membres et notamment un représentant du ministère des prisonniers, déportés et réfugiés, trois représentants des prisonniers de guerre, déportés politiques et déportés du travail et un des anciens combattants. Des arrêtés portant création et fixant la composition des commissions de reclassement seront pris par les différents ministres dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente ordonnance" ;

Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la loi susvisée du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale, le bénéfice des dispositions de l'ordonnance susvisée du 15 juin 1945 a été étendu aux fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc, ainsi qu'aux fonctionnaires des services sahariens et algériens, intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine, en activité, à la retraite et à leurs ayantcause ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article : "Un décret fixera la composition des commissions administratives de reclassement prévues par les articles 17 et suivants de l'ordonnance du 15 juin 1945 visée au premier alinéa, ainsi que les conditions de désignation des personnels concernés" ; que ces dernières dispositions, d'ailleurs éclairées par les travaux préparatoires, doivent être regardées comme habilitant le gouvernement à fixer par décret, pour la composition des commissions de reclassement appelées à connaître des demandes présentées par les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa dudit article 9, des dispositions différentes de celles qui figurent à l'article 19 de l'ordonnance du 15 juin 1945 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait ce dernier article ne peut qu'être écarté ;
Considérant que les fonctionnaires intéressés par ces mesures, qui sont placés vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire, n'ont aucun droit au maintien de la réglementation antérieure, issue du décret susvisé du 22 janvier 1985 ; que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué, qui modifie la composition des commissions administratives de reclassement telle qu'elle résultait du décret du 22 janvier 1985, puis du décret du 27 juin 1994, aurait porté atteinte à des droits acquis par les agents concernés ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas de l'instruction que la modification dont s'agit aurait pour objet ou pour effet de traiter de façon différente des agents se trouvant dans la même situation ; que le moyen tiré par l'association requérante de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET D'OUTRE-MER n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 16 novembre 1994 ;
Sur la requête n° 161225 :
Considérant que le décret susmentionné du 16 novembre 1994, qui fait l'objet des conclusions ci-dessus rejetées, a abrogé le décret n° 94-536 du 27 juin 1994 sans que ce dernier ait fait l'objet de mesure d'application avant son abrogation ; que, bien que ce dernier ait mis fin à l'application du décret du 22 janvier 1985 fixant la composition des commissions de reclassement, sa seule existence n'a pas fait obstacle à l'exercice par les administrés de droits qu'ils auraient tenus du décret du 22 janvier 1985 ; que, par suite, les conclusions de l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET D'OUTRE-MER tendant à l'annulation du décret du 27 juin 1994 sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 164095 et ne saurait être regardé comme tel dans l'instance n° 161225, soit condamné à payer à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 161225, tendant à l'annulation du décret du 27 juin 1994..
Article 2 : La requête n° 164095 de l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET D'OUTRE-MER, ensemble les conclusions de la requête n° 161225 tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET D'OUTRE-MER et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 161225
Date de la décision : 15/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

Arrêté du 16 juillet 1993 art. 5
Décret 82-254 du 22 mars 1982 art. 1
Décret 85-70 du 22 janvier 1985
Décret 94-536 du 27 juin 1994 décision attaquée confirmation
Décret 94-993 du 16 novembre 1994 décision attaquée confirmation
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 9, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1283 du 15 juin 1945 art. 19, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1996, n° 161225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161225.19960515
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