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15/05/1996 | FRANCE | N°159264

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 15 mai 1996, 159264


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1994 et 11 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe Z..., demeurant X... Marie, Port de l'Ayguette à Lahonce (64990) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du bureau central de main-d'oeuvre du Port de Bayonne du 17 mai 1993 de ne pas lui maintenir sa carte d'ouvrier docker professionnel ;
2°) annule po

ur excès de pouvoir ladite décision ;
3°) lui accorde la somme de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1994 et 11 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe Z..., demeurant X... Marie, Port de l'Ayguette à Lahonce (64990) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du bureau central de main-d'oeuvre du Port de Bayonne du 17 mai 1993 de ne pas lui maintenir sa carte d'ouvrier docker professionnel ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) lui accorde la somme de 11 860 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 ;
Vu le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Philippe Z...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code des ports maritimes : " .... Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, soit intermittents ...." II. "Relèvent de la catégorie des dockers professionnels mensualisés les ouvriers qui concluent avec un employeur un contrat de travail à durée indéterminée ( ...) Les ouvriers ainsi mensualisés conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné au "a" de l'article L. 521-4 tant qu'ils demeurent liés par leur contrat de travail à durée indéterminée ; ils conservent également leur carte professionnelle lorsque ce contrat de travail est rompu à l'issue de la période d'essai ou du fait d'un licenciement pour motif économique, si ce licenciement n'est pas suivi d'un reclassement ou s'il est suivi d'un reclassement dans un emploi d'ouvrier docker professionnel. Lorsque ce licenciement intervient pour une autre cause, le bureau central de la main-d'oeuvre décide, dans des conditions définies par décret, si l'intéressé conserve sa carte professionnelle". III. Relèvent de la catégorie des dockers professionnels intermittents les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail qui lie le docker professionnel intermittent à son employeur est conclu pour la durée d'une vacation, ou pour une durée plus longue ; il est renouvelable" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-2-2 du code des ports maritimes dans sa rédaction issue du décret du 12 octobre 1992, pris en application de la loi susvisée du 9 janvier 1992 : "L'ouvrier docker professionnel mensualisé qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues par la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 511-2 adresse au président du bureau central de la main-d'oeuvre sa demande tendant à obtenir le maintien de sa carte professionnelle. Le président saisit sans délai le bureau central de la main-d'oeuvre, qui recueille l'avis de l'employeur qui a prononcé le licenciement et invite l'ouvrier demandeur à présenter ses observations sur cet avis. Le bureau central de la main-d'oeuvre statue dans le mois qui suit la réception de la demande. Pour prendre sa décision, il tient compte du motif du licenciement, de l'ancienneté de l'intéressé déterminée à partir de la date d'attribution de sa carte professionnelle, de ses charges de famille, de ses perspectives de réinsertion professionnelle, de son aptitude professionnelle, ainsi que du taux d'inemploi des dockers intermittents. Toute décision de refus doit être motivée" ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif n'a commis aucune irrégularité en se prononçant sur la légalité de la décision en date du 17 mai 1993 par laquelle le bureau central de la main-d'oeuvre du port de Bayonne a refusé à M. Z... le maintien de sa carte professionnelle, sans attendre l'issue de la procédure engagée devant le conseil de prud'hommes saisi du litige né du licenciement de M. Z... par l'entreprise Matrama ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant en premier lieu que l'auteur de la décision administrative attaquée ne pouvait pas surseoir à statuer dans l'attente du jugement du conseil des prud'hommes saisi du bien-fondé du licenciement intervenu le 9 février 1993 ;
Considérant en second lieu que le délai d'un mois imparti par le troisième alinéa précité de l'article R. 511-2-2 du code du travail au bureau central de la main-d'oeuvre pour statuer sur la demande de maintien de la carte professionnelle, n'est pas prescrit à peine de nullité ; que par suite le bureau n'était pas dessaisi au terme de ce délai ;
Considérant en troisième lieu que si l'article L. 511-3 du code des ports maritimes qui fixe les règles de composition des bureaux centraux de la main-d'oeuvre dans les ports, prévoit la présence de trois représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents, dont un représentant de la maîtrise, élus en leur sein par ces ouvriers, le bureau du port de Bayonne a pu être régulièrement composé, en l'absence dans ce port d'agents de la maîtrise, de deux représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents, dès lors que le nombre de représentants des entreprises de manutention a été limité à deux et que le principe du paritarisme et les conditions de représentation fixés par la loi ont été ainsi respectés ;
Considérant en quatrième lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'exigeait que le bureau central de la main-d'oeuvre émît un vote à bulletins secrets ; Considérant en cinquième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que l'employeur du requérant, membre du bureau, n'a participé ni au débat, ni au vote ; qu'ainsi le moyen tiré à cet égard de l'irrégularité de la délibération manque en fait ;
Considérant enfin qu'en indiquant que sa décision de ne pas maintenir à M. Z... sa carte professionnelle était fondée d'une part sur le taux d'inemploi et le niveau d'activité du port, notamment au regard des réductions des commandes à la suite des incidents ayant affecté le déchargement du navire "Nora Y...", et d'autre part sur les difficultés d'exercice de son activité avec les entreprises de manutention du port à la suite desdits incidents, le bureau central de la main-d'oeuvre a suffisamment motivé sa décision ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que le contrat de travail que la société Matrama avait signé avec M. Z... ne pouvait être regardé, en vertu notamment des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code du travail que comme un contrat à durée indéterminée ; que l'existence d'un tel contrat faisait que, pour l'application des articles R. 511-2 et suivants du code des ports maritimes, M. Z... relevait de la catégorie des dockers professionnels mensualisés ; qu'ainsi et alors même qu'il a été licencié le 9 février 1993 et a été désigné en avril 1993 comme représentant des dockers professionnels intermittents au bureau central de la main-d'oeuvre du port de Bayonne, sa demande, consécutive à ce licenciement, de maintien de sa carteprofessionnelle relevait des dispositions précitées du II de l'article R. 511-2 et de l'article R. 511-2-2 du code des ports maritimes, relatives aux demandes de maintien de la carte présentées par des dockers professionnels mensualisés, et non pas de celles prévues à l'article L. 511-4 du même code et relatives aux dockers professionnels intermittents ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion du 17 mai 1993 que le bureau central de la main-d'oeuvre a examiné sans erreur de droit l'ensemble des critères énumérés par l'article R. 511-2.2 susvisé du code des ports maritimes et notamment ceux relatifs aux charges de famille, aux perspectives de réinsertion professionnelle et à la situation de l'emploi dans le port de Bayonne ;
Considérant enfin qu'eu égard au motif du licenciement, fondé sur les faits reprochés à M. Z... par son employeur et quelles que soient les charges de famille de l'intéressé, le bureau central de la main-d'oeuvre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 511-2-2 précité, en refusant le maintien de la carte professionnelle de M. Z... ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 159264
Date de la décision : 15/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

50-01 PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS -Dockers - Maintien de la carte professionnelle en cas de licenciement.

50-01 L'article L.511-2 du code des ports maritimes prévoit que les ouvriers dockers sont soit mensualisés, s'ils sont liés à un employeur par un contrat de travail à durée indéterminée, soit intermittents. Le II du même article prévoit qu'en cas de licenciement d'un docker mensualisé pour un motif autre qu'économique, le bureau central de la main d'oeuvre décide, dans des conditions définies par décret, si l'intéressé conserve sa carte professionnelle. L'article R.511-2-2 du même code fixe les critères que doit prendre en compte le bureau central pour statuer sur la demande de l'intéressé. Le requérant, qui était lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée, relevait de la catégorie des dockers professionnels mensualisés. Sa demande de maintien de sa carte professionnelle, présentée postérieurement à son licenciement, relevait donc des dispositions du II de l'article L.511-2 et de l'article R.511-2-2 du code des ports maritimes, alors même qu'il avait été, entre-temps, désigné comme représentant des dockers intermittents au bureau central de la main d'oeuvre.


Références :

Code des ports maritimes R511-2-2, L511-2, L511-3, R511-2, L511-4
Code du travail R511-2-2, L122-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1996, n° 159264
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159264.19960515
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