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15/05/1996 | FRANCE | N°157812

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 15 mai 1996, 157812


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 avril 1994 et le 1er août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X... et M. Didier X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 15 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la commune de Billom, d'une part, annulé le jugement du 20 avril 1993 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a annulé les quatre certificats d'urbanisme délivrés par le maire de ladite commune le 2 août 1991 déclarant

inconstructibles les lots A, B, C et D du terrain appartenant aux...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 avril 1994 et le 1er août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X... et M. Didier X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 15 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la commune de Billom, d'une part, annulé le jugement du 20 avril 1993 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a annulé les quatre certificats d'urbanisme délivrés par le maire de ladite commune le 2 août 1991 déclarant inconstructibles les lots A, B, C et D du terrain appartenant aux requérants, d'autre part, rejeté leur demande présentée devant ledit tribunal et leurs conclusions tendant à la condamnation de ladite commune à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. André X..., et de M. Didier X... et de Me Guinard, avocat de la commune de Billom ;
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 135 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ..." ; et qu'en vertu des dispositions des articles R. 139 et 140 du même code les notifications des avis d'audience sont obligatoirement effectués au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception ou en cas de notification dans la forme administrative avec récépissé ou procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 107 du même code : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ;
Considérant qu'il est constant que l'avis de ce que serait appelée à l'audience du 1er février 1994 l'affaire ayant donné lieu à l'appel formé par la commune de Billom contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande des consorts X..., quatre certificats d'urbanisme, n'a été ni notifié par la voie administrative au mandataire de ces derniers, ni adressé à celui-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, mais a fait l'objet d'un envoi par télécopie ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le mandataire des consorts X... qui produit une attestation du greffe de la cour administrative d'appel de Lyon indiquant que la télécopie lui a été adressée à un numéro erroné apporte ainsi la preuve qu'il n'a pas été régulièrement averti de la tenue de cette audience ; que, par suite les consorts X... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 février 1994 qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les consorts X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, versent à la commune de Billom la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Billom à payer aux consorts X... la somme de 5 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 15 février 1994 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Billom tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La commune de Billom est condamnée à payer aux consorts X... la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à M. Didier X..., à la commune de Billom, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 157812
Date de la décision : 15/05/1996
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-06-02-01,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE -Régularité de la convocation à l'audience - Mention de l'arrêt faisant foi jusqu'à preuve contraire - Preuve apportée dès lors que l'avis a été transmis par télécopie à un numéro erroné (1).

54-06-02-01 Arrêt de cour administrative d'appel mentionnant que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique. Cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle est apportée dès lors qu'il est constant que l'avis n'a été ni notifié par la voie administrative, ni adressé avec accusé de réception, mais a fait l'objet d'un envoi par télécopie, et que le requérant produit une attestation du greffe de la cour indiquant que la télécopie a été adressée à un numéro erroné.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R139, 140, R107
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. sol. contr. Section, 1986-05-05, Fontanilles-Laurelli, p. 127


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1996, n° 157812
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157812.19960515
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