La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1996 | FRANCE | N°156846

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 mai 1996, 156846


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fabienne Z... demeurant ... à Puteaux (92800) ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 11 janvier 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et l'a déclarée non admise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 92-845 du 28 août

1992 ;
Vu le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 ;
Vu l'arrêté du 13 juillet...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fabienne Z... demeurant ... à Puteaux (92800) ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 11 janvier 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et l'a déclarée non admise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 92-845 du 28 août 1992 ;
Vu le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1993 du président du centre national de la fonction publique territoriale portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre national de la fonction publique territoriale :
Considérant que la requête de Mme Z... doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'ensemble de la délibération par laquelle le jury du concours sur titres d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants a arrêté la liste des candidats admis à ce concours ; que la fin de non-recevoir opposée par le centre national de la fonction publique territoriale ne peut dès lors être accueillie ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté du 13 juillet 1993 pris en application de l'article 3 du décret du 18 mars 1993 invitait les candidats au concours sur titres pour le recrutement d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants à composer leur dossier d'inscription d'une fiche individuelle ou familiale d'état civil et de nationalité française, de la copie de leur titre ou de leurs diplômes, des pièces faisant apparaître leur situation au regard du service national et de "tout document que le candidat juge utile de joindre à sa candidature pour que le jury puisse apprécier les qualités du candidat" ; que, contrairement à la mention figurant tant dans le titre de l'arrêté que dans le dossier d'inscription remis aux candidats, le concours ne comportait pas d'épreuve et notamment pas d'entretien avec le jury, lequel était, dès lors, appelé à apprécier les mérites des candidats au vu des seules pièces fournies par eux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours du mois d'octobre 1993, le service des concours du centre national de la fonction publique territoriale a invité certains candidats au concours à compléter leur dossier d'inscription en produisant un curriculum vitae, une lettre de motivation et une lettre de leur employeur s'ils étaient en poste ; qu'il n'est pas contesté que cette invitation à compléter les dossiers n'a pas été adressée à tous les candidats dont les dossiers ne comportaient pas les pièces en cause, mais seulement à certains d'entre eux ; qu'en procédant ainsi, le centre national de la fonction publique terrritoriale a méconnu le principe d'égalité entre les candidats au concours ; que Mme Z... est, dès lors, fondée à soutenir que la délibération en date du 11 janvier 1994 par laquelle le jury du concours sur titres d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclarée non admise est entachée d'illégalité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La délibération en date du 11 janvier 1994 du jury de la session de 1993 du concours sur titres d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants fixant la liste des candidats admis et déclarant Mme Z... non admise est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fabienne Z..., au centre national de la fonction publique territoriale, à Mmes Annie E..., Nathalie D..., Odile C..., Myriam G..., Christine A..., Lucette X..., Joëlle H..., Danielle B..., Brigitte F..., à M. Y... Prima et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 93-398 du 18 mars 1993 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 1996, n° 156846
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 15/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156846
Numéro NOR : CETATEXT000007933044 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-15;156846 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award