La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1996 | FRANCE | N°144834

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 mai 1996, 144834


Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 1992 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1993 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par le SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES, dont le siège est à l'Université de Paris II, 12 place du Panthéon à Paris (75005), représenté par son secrétaire général, enregistré le 26 juin 1992

au greffe du tribunal administratif de Paris et tendant à l'annu...

Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 1992 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1993 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par le SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES, dont le siège est à l'Université de Paris II, 12 place du Panthéon à Paris (75005), représenté par son secrétaire général, enregistré le 26 juin 1992 au greffe du tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation des résultats de l'élection des membres du conseil national des universités organisée en application de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 30 janvier 1992 lequel a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat statuant au Contentieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture :
Considérant que si l'article 7 des statuts du syndicat requérant prévoit que "le syndicat est représenté en justice par le secrétaire général", cette disposition n'habilite pas ledit secrétaire général à décider seul d'introduire une action en justice ; que le syndicat requérant n'a pas produit une délibération de l'organe compétent habilitant son secrétaire général à saisir la juridiction administrative de la présente requête ; que par suite, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture est fondé à soutenir que ladite requête, signée par le secrétaire général au nom du syndicat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 144834
Date de la décision : 15/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1996, n° 144834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144834.19960515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award