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15/05/1996 | FRANCE | N°128217

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 mai 1996, 128217


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet 1991 et 2 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA SOULACAISE, dont le siège est Bureau Parc 2, voie 2 à Labège cedex (31328), la SOCIETE C.S.E., dont le siège est ..., la SOCIETE EN NOM COLLECTIF PRODIM-SUD GEDIAL, dont le siège est Bureau Parc 2, B.P. 76 à Labège cedex (31328), la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA MEZIERE, dont le siège est ..., la COMMUNE DE PORT-SAINTE-FOY ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA SOULACAISE et autres de

mandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet 1991 et 2 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA SOULACAISE, dont le siège est Bureau Parc 2, voie 2 à Labège cedex (31328), la SOCIETE C.S.E., dont le siège est ..., la SOCIETE EN NOM COLLECTIF PRODIM-SUD GEDIAL, dont le siège est Bureau Parc 2, B.P. 76 à Labège cedex (31328), la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA MEZIERE, dont le siège est ..., la COMMUNE DE PORT-SAINTE-FOY ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA SOULACAISE et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de la société civile immobilière La Gravelle, le permis de construire délivré le 17 octobre 1989 à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA SOULACAISE par le maire de la COMMUNE DE PORT-SAINTE-FOY en vue d'aménager un magasin de bricolage et d'entretien automobile ;
2°) ensemble de rejeter la demande susvisée de la société civile immobilière La Gravelle devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA SOULACAISE, de la SOCIETE C.S.E, de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF PRODIM-SUD GEDIAL, de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA MEZIERE et de la COMMUNE DE PORT-SAINTE-FOY,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la société civile immobilière La Gravelle tendant à ce que le Conseil d'Etat prenne acte du désistement d'office :
Considérant que la requête sommaire dans laquelle la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA SOULACAISE et autres annoncent la production d'un mémoire complémentaire a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1991 ; que le délai de quatre mois imparti par l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié pour la production dudit mémoire est un délai franc ; que, par suite, le mémoire complémentaire, enregistré le lundi 2 décembre 1991, a été ainsi présenté avant l'expiration dudit délai ; qu'ainsi, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA SOULACAISE et les autres requérantes peuvent être regardées comme s'étant désistées de leur requête ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance présentée par la société civile immobilière La Gravelle :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société civile immobilière La Gravelle est propriétaire d'une parcelle jouxtant le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis contesté ; que, de ce fait, la société civile immobilière La Gravelle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir le permis de construire accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA SOULACAISE ;
Sur la légalité du permis de construire contesté :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme, reprenant les dispositions de l'article 29 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 dans sa rédactionapplicable à la date du permis contesté : "Préalablement à l'octroi du permis de construire ( ...) sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial les projets : 1° De constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3 000 mètres carrés, ou d'une surface de vente supérieure à 1 500 mètres carrés, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2 000 et 1 000 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants" ; que cette procédure est applicable à toute création d'un centre commercial constitué de magasins distincts, même si la surface de chacun des magasins n'excède pas le seuil précité, dès lors que le centre doit constituer une unité par sa conception générale ou en raison de conditions communes d'exploitation et que doivent être incluses dans les surfaces à prendre en compte celles où, indépendant des transactions purement commerciales s'exercent des activités de production et de service à caractère artisanal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA SOULACAISE a saisi le maire de la COMMUNE DE PORT-SAINTE-FOY, dont la population est inférieure à 40 000 habitants, d'une demande de permis de construire tendant à l'autoriser à édifier un ensemble commercial comprenant, d'une part, un magasin de bricolage d'une surface de vente de 877 m2, d'autre part, une boutique destinée à la vente de pneumatiques de 122 m2 de surface ; que ledit projet prévoyait, en outre, l'aménagement d'un atelier d'une surface de 153 m2 ayant pour objet l'entretien des véhicules automobiles, notamment le montage de pneumatiques achetés dans la boutique voisine susmentionnée ; qu'eu égard à sa fonction et à ses conditions d'exploitation, ledit atelier devait être regardé comme comportant une surface de vente au sens des dispositions législatives précitées et comme constituant avec les deux magasins susmentionnés un même ensemble commercial ; que la surface de vente dudit ensemble était, dès lors, supérieure à 1 000 m2 ; que, par suite, ledit permis de construire, qui a été délivré sans autorisation préalable de la commission départementale d'urbanisme commercial, a été accordé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme, et est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA SOULACAISE et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de la société civile immobilière La Gravelle, annulé le permis de construire accordé le 17 octobre 1989 à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA SOULACAISE par le maire de la COMMUNE DE PORT-SAINTE-FOY ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA SOULACAISE et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA SOULACAISE, à la SOCIETE C.S.E., à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF PRODIM-SUD GEDIAL, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA MEZIERE, à la société civile immobilière La Gravelle, à la COMMUNE DE PORT-SAINTE-FOY et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 128217
Date de la décision : 15/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L451-5
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1996, n° 128217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:128217.19960515
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