La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1996 | FRANCE | N°94749

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mai 1996, 94749


Vu 1°) sous le n° 094749, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février et 1er juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 15 décembre 1987 par laquelle le Conseil d'administration de la Caisse nationale de l'Assurance maladie des travailleurs salariés a décidé de ne pas procéder à la désignation des membres suppléants de la c

ommission nationale paritaire instituée par l'article L. 211-4 du Cod...

Vu 1°) sous le n° 094749, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février et 1er juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 15 décembre 1987 par laquelle le Conseil d'administration de la Caisse nationale de l'Assurance maladie des travailleurs salariés a décidé de ne pas procéder à la désignation des membres suppléants de la commission nationale paritaire instituée par l'article L. 211-4 du Code de la sécurité sociale ;
Vu 2°) sous le n° 095784 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 4 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision en date du 2 février 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé son refus tacite de faire usage de son droit d'opposition à la délibération du 15 décembre 1987 par laquelle le Conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés a refusé de procéder à la désignation des membres suppléants de la Commission nationale paritaire instituée par l'article L. 211-4 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE et de Me Vincent, avocat de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE sont relatives à la légalité de la même délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-4 du Code de la sécurité sociale : "Tout groupement mutualiste comptant au moins cent assurés est habilité de plein droit, sur sa demande, à jouer au moins le rôle de correspondant pour ses membres. Tout groupement mutualiste dont l'effectif et l'organisation permettent de remplir des missions plus étendues, le cas échéant, le rôle de section locale à circonscription territoriale, peut être habilité par la caisse primaire concernée, à cet effet, pour ses membres. Toutes difficultés soulevées par l'application des conditions ci-dessus fixées seront appréciées par une commission nationale paritaire composée de délégués des organisations représentatives de la mutualité et de la sécurité sociale. En cas de désaccord, la commission désignera un tiers arbitre" ; qu'en outre un arrêté du 29 mai 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi prévoit que la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés est représentée au sein de cette commission nationale paritaire par quatre membres titulaires "et un nombre égal de suppléants" désignés par ses soins ;
Considérant que la délibération du 15 décembre 1987 par laquelle le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, laquelle constitue un établissement public à caractère administratif, a refusé de procéder à la désignation de membres suppléants pour la représenter au sein de la commission nationale paritaire, est un acte administratif dont il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la légalité ;
Sur la compétence au sein de la juridiction administrative :

Considérant d'une part, que la délibération attaquée n'est pas au nombre des décisions "dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif" visées au 3° de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié, dès lors qu'elle n'est susceptible de produire des effets qu'au siège de la commission nationale paritaire ; que d'autre part, la décision attaquée n'émane pas d'un organisme collégial à compétence nationale au sens de l'article 2, 6° du décret du 30 septembre 1953 modifié ; que par suite, ni les 3° et 6° de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, ni aucune autre disposition ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de la requête de la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE tendant à l'annulation de ladite délibération ; qu'il en est de même de la requête de la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE dirigée contre la décision en date du 2 février 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé son refus tacite de faire usage de son droit d'opposition à la même délibération du 15 décembre 1987 ; qu'il y a lieu dès lors, en application des dispositions combinées des articles R.46 et R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de renvoyer le jugement des deux requêtes de la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement des conclusions des requêtes de la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE, à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 94749
Date de la décision : 13/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Arrêté du 29 mai 1987
Code de la sécurité sociale L211-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46, R80
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1996, n° 94749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:94749.19960513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award