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13/05/1996 | FRANCE | N°171798

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mai 1996, 171798


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août et 7 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. André Y..., Louis X..., Gérard D... et Mme Marie-Jeanne Z..., demeurant à Artemare (01510) ; MM. Y..., X..., D... et B...
Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la protestation de M. C... et autres, annulé l'élection de Mme Marie-Jeanne Z... en qualité de conseiller municipal de la commune d'Artemare, lors des opérations

lectorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans ladite commune ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août et 7 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. André Y..., Louis X..., Gérard D... et Mme Marie-Jeanne Z..., demeurant à Artemare (01510) ; MM. Y..., X..., D... et B...
Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la protestation de M. C... et autres, annulé l'élection de Mme Marie-Jeanne Z... en qualité de conseiller municipal de la commune d'Artemare, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans ladite commune d'Artemare ;
2°) rejette la protestation de M. C... et autres et de valider l'élection de Mme Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 231 du code électoral, les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie ; que toutefois, depuis l'intervention de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1988, ne sont pas compris dans cette catégorie, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Marie-Jeanne Z... a été embauchée par la commune d'Artemare en qualité "d'aide aux enseignants pendant les heures de classe", à compter du 1er septembre 1992, à raison de vingt heures de travail par semaine ;
Considérant, d'une part, que la circonstance qu'elle a été employée en vertu de "contrats emploi-solidarité", régis par les articles L.322-4-7 et suivants du code du travail, lesquels, quelle que soit la part du financement des dépenses correspondantes prise en charge par l'Etat, constituaient, comme le rappelle l'article L.322-2-8 du code du travail, des contrats de travail entre la commune et Mme Z..., ne saurait retirer à cette dernière la qualité d'agent salarié de cette collectivité locale au sens de l'article L.231 du code électoral ;
Considérant, d'autre part, que Mme Z... ne saurait être regardée comme occupant un emploi saisonnier ou occasionnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'était pas éligible dans la commune d'Artemare et que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son élection ;
Article 1er : La requête de M. Y..., M. X..., M. D... et de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André Y..., à M. Louis X..., à M. Gérard D... à Mme Marie-Jeanne Z..., à M. A...
C... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS SALARIES DE LA COMMUNE -Notion d'agent salarié de la commune - Existence - Personne employée dans le cadre de "contrats emploi-solidarité".

28-04-02-02-04 La circonstance qu'une personne soit employée par une commune dans le cadre de "contrats emploi-solidarité" régis par les articles L.322-4-7 et suivants du code du travail ne saurait retirer à cette personne la qualité d'agent salarié communal au sens de l'article L.231 du code électoral.


Références :

Code du travail L322-4-7, L322-2-8
Code électoral L231
Loi 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 23


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1996, n° 171798
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de La Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 13/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171798
Numéro NOR : CETATEXT000007897743 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-13;171798 ?
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