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13/05/1996 | FRANCE | N°159025

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 mai 1996, 159025


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 1994 et 2 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abderrahim X..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 29 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 1994 par lequel le préfet de la Loire Atlantique a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°/ d'annuler pour e

xcès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Conven...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 1994 et 2 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abderrahim X..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 29 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 1994 par lequel le préfet de la Loire Atlantique a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993et la loi du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. Y..., ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification, faite le 26 février 1994, de la décision du 17 février 1994 par laquelle le préfet de la Loire Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu au 3°/ du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision susmentionnée de refus de titre de séjour a été notifiée à M. Y... le 26 février 1994 avec l'indication des voies et délais de recours ; que, dès lors, cette décision était devenue définitive à la date du 28 avril 1994 à laquelle a été enregistré au tribunal administratif de Nantes le recours pour excès de pouvoir formé par M. Y... contre la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 18 avril 1994 ; que, par suite, M. Y... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de ce refus de titre de séjour à l'appui de ce recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'à la date de la mesure de la reconduite à la frontière il était marié depuis le 7 octobre 1993 avec une ressortissante française, dont il attendait un enfant, il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressé et d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du département de la Loire-Atlantique en date du 18 avril 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du département de la Loire-Atlantique en date du 18 avril 1994 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahim X..., au préfet du département de la Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 159025
Date de la décision : 13/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1996, n° 159025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159025.19960513
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