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13/05/1996 | FRANCE | N°157646

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 mai 1996, 157646


Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1994 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 24 septembre 1993, par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé à M. X... un titre de séjour ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord fra

nco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ...

Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1994 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 24 septembre 1993, par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé à M. X... un titre de séjour ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français ..." ;
Considérant que si un acte privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration compétente lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; qu'ainsi l'administration qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ne pas tenir compte dans l'exercice desdites compétences d'actes de droit privé opposables aux tiers ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, est entré en France le 4 février 1993 avec un visa touristique de 30 jours, et s'est marié le 15 mars 1993 avec une ressortissante française, qui, quatre mois avant, avait envisagé de se marier avec un ressortissant turc afin de permettre à ce dernier de rester en France, union à laquelle le parquet avait fait opposition ; que, jusqu'au 9 juillet 1993 au moins, les époux avaient des résidences séparées ; que les deux enquêtes de police diligentées par l'administration attestent que la communauté de vie n'est pas effective ; que le préfet de la Haute-Marne a pu légalement se fonder sur le caractère frauduleux de cette union pour refuser à M. X... la délivrance d'une carte de résident et l'inviter à quitter le territoire ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 24 septembre 1993 du préfet de la Haute-Marne ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 janvier 1994 du tribunal administratif de Châlons-surMarne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlonssur-Marne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 157646
Date de la décision : 13/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1996, n° 157646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157646.19960513
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