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13/05/1996 | FRANCE | N°154933

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 mai 1996, 154933


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Habib X..., demeurant Bâtiment L3, porte ... (16800) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 30 septembre 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnan

ce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 198...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Habib X..., demeurant Bâtiment L3, porte ... (16800) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 30 septembre 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet de la Charente :
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié : "le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui ..." ; qu'aux termes de l'article R. 241.20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce délai " ... court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17 deuxième alinéa" ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X... a reçu notification du jugement attaqué le 8 décembre 1993 ; que sa requête a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1994 ; qu'ainsi la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette requête ne saurait être accueillie ;
Sur la légalité de le l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant tunisien, s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 16 février 1993, de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française le 13 juin 1992 et que celle-ci a été, par jugement du 14 décembre 1993 du tribunal de grande instance d'Angoulême déboutée de sa demande en divorce à son profit, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des témoignages produits et des déclarations faites par l'intéressé lui-même, qu'à la suite de l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 12 janvier 1992, la communauté de vie avait cessé depuis plusieurs mois entre les époux lorsque, le 30 septembre 1993, M. X... a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, dès lors, cette mesure n'est pas entachée de violation des dispositions du 4° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, ne fait obstacle à la reconduite à la frontière de l'étranger marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française qu'à la condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Charente en date du 30 septembre 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Habib X..., au préfet de la Charente et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1996, n° 154933
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 13/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154933
Numéro NOR : CETATEXT000007913130 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-13;154933 ?
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