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13/05/1996 | FRANCE | N°154783

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 mai 1996, 154783


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hélène Z...
Y..., demeurant chez Mme Claire X...
... ; Mme TCHAPPI Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 8 octobre 1993 prononçant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 F ...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hélène Z...
Y..., demeurant chez Mme Claire X...
... ; Mme TCHAPPI Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 8 octobre 1993 prononçant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée relative auxconditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 198- relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme TCHAPPI Y..., de nationalité camerounaise née le 30 avril 1973, est entrée en France en 1987 à l'âge de 14 ans au décès de sa grand-mère maternelle pour y vivre au foyer de sa mère et ses deux demi-frères nés en France et qu'elle y a poursuivi ses études et obtenu son baccalauréat en 1992 ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait conservé des attaches familiales au Cameroun ; qu'ainsi l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 8 octobre 1993 par le préfet de police sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à la suite du refus de carte de séjour en qualité d'étudiante qui lui a été opposé le 23 avril 1993 a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, Mme TCHAPPI Y... est fondée à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander l'annulation ainsi que du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date 29 octobre 1993, ensemble l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 8 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme TCHAPPI Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène Z...
Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 154783
Date de la décision : 13/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1996, n° 154783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154783.19960513
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