Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hélène Z...
Y..., demeurant chez Mme Claire X...
... ; Mme TCHAPPI Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 8 octobre 1993 prononçant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée relative auxconditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 198- relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme TCHAPPI Y..., de nationalité camerounaise née le 30 avril 1973, est entrée en France en 1987 à l'âge de 14 ans au décès de sa grand-mère maternelle pour y vivre au foyer de sa mère et ses deux demi-frères nés en France et qu'elle y a poursuivi ses études et obtenu son baccalauréat en 1992 ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait conservé des attaches familiales au Cameroun ; qu'ainsi l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 8 octobre 1993 par le préfet de police sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à la suite du refus de carte de séjour en qualité d'étudiante qui lui a été opposé le 23 avril 1993 a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, Mme TCHAPPI Y... est fondée à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander l'annulation ainsi que du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date 29 octobre 1993, ensemble l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 8 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme TCHAPPI Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène Z...
Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.