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13/05/1996 | FRANCE | N°153462

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 mai 1996, 153462


Vu l'ordonnance du 3 novembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis en application des articles R. 81 et R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête de Mme X... dirigée contre le jugement du 25 octobre 1993 par lequel ce même tribunal a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Vaucluse en date du 18 octobre 1993 décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 18 novembre 1993 au secrétariat du Contenti

eux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Seval X..., demeurant ... ...

Vu l'ordonnance du 3 novembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis en application des articles R. 81 et R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête de Mme X... dirigée contre le jugement du 25 octobre 1993 par lequel ce même tribunal a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Vaucluse en date du 18 octobre 1993 décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 18 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Seval X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 octobre 1993 par lequel le préfet du Vaucluse a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier, d'où il résulte que le préfet du Vaucluse, à quila requête de Mme X... a été communiquée, n'a pas produit d'observations ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides datée du 13 avril 1993, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Vaucluse du 5 juillet 1993, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Mais considérant qu'il ressort également des pièces versées au dossier, notamment du certificat médical délivré à l'intéressée le 27 octobre 1993, que Mme X... était enceinte depuis six mois à la date de l'arrêté attaqué et qu'elle risquait un accouchement prématuré en raison d'un état de grossesse pathologique ; que, dans ces conditions, le préfet du Vaucluse n'a pu décider la reconduite à la frontière de Mme X... par l'arrêté du 18 octobre 1993 sans commettre une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que cette mesure comportait sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 18 octobre 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 25 octobre 1993 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet du Vaucluse du 25 octobre 1993 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Seval X..., au préfet du Vaucluse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 153462
Date de la décision : 13/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1996, n° 153462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153462.19960513
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