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13/05/1996 | FRANCE | N°126695

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mai 1996, 126695


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 1991 et 16 septembre 1991 présentés pour le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et dûment habilité ; la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS (C.S.M.F.) dont le siège est à Paris (75340 cedex 07), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et dûment habilité, la FEDERATION DES MEDECINS

DE FRANCE (F.M.F.) dont le siège est ..., agissant poursuites et dili...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 1991 et 16 septembre 1991 présentés pour le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et dûment habilité ; la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS (C.S.M.F.) dont le siège est à Paris (75340 cedex 07), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et dûment habilité, la FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE (F.M.F.) dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et dûment habilité ; ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 avril 1991, portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention nationale des médecins, qui avait été approuvée par arrêté du 27 mars 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 16 de la loi du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS, de la FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE et du SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale : "Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, ou par une convention nationale conclue par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la convention nationale des médecins, lorsqu'elle n'est pas conclue séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, doit être signée par au moins deux organisations syndicales représentatives, l'une de médecins généralistes et l'autre de médecins spécialistes ; qu'il en est de même de ses avenants qui ne sont pas des actes pris en application de la convention nationale des médecins conclue le 9 mars 1990 et au sens de l'article 16 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avenant approuvé par l'arrêté litigieux, qui est applicable aux médecins généralistes et aux médecins spécialistes, a été signé par une seule organisation syndicale représentative ; qu'il suit de là que l'avenant dont s'agit est intervenu en violation de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et que, par voie de conséquence, l'arrêté du 12 avril 1991, qui en a prononcé l'approbation, est entaché d'illégalité et que le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX français est fondé à demander l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : L'arrêté interministériel du 12 avril 1991 portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention nationale des médecins est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, à la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS, à la FEDERATION DESMEDECINS DE FRANCE, au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 126695
Date de la décision : 13/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES.


Références :

Arrêté interministériel du 12 avril 1991 décision attaquée annulation
Code de la sécurité sociale L162-5
Loi 93-8 du 04 janvier 1993 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1996, n° 126695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:126695.19960513
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