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10/05/1996 | FRANCE | N°173858

France | France, Conseil d'État, 4/ 1 ssr, 10 mai 1996, 173858


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre et 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc X..., demeurant Prunelli di Fiumorbo, à Morta, (Corse du Sud) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse du Sud, son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Casalabriva lors des opérations qui se sont déroulées le 11 juin 1995 ;
2°) rejette le

déféré du préfet de la Corse du Sud ;
3°) condamne l'Etat à lui verser...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre et 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc X..., demeurant Prunelli di Fiumorbo, à Morta, (Corse du Sud) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse du Sud, son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Casalabriva lors des opérations qui se sont déroulées le 11 juin 1995 ;
2°) rejette le déféré du préfet de la Corse du Sud ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " ... ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ... 8° ... les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de la Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de la Corse et de ses établissements publics" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... doit être regardé comme exerçant, en fait, à la date du scrutin du 11 juin 1995, en tant que secrétaire général de l'office de l'environnement de la Corse, des fonctions qui, eu égard à leur niveau de responsabilité et de rémunération, étaient équivalentes à celles de directeur-adjoint d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse ; qu'ainsi, M. X... était atteint par l'inégibilité édictée par les dispositions précitées de l'article L. 231-8° précité du code électoral ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admistratif de Bastia a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Casalabriva ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme réclamée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X..., au préfet de la Corse du Sud et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 173858
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES - COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE - Article L - 231-8° du code électoral - Agents de la collectivité territoriale de la Corse et de ses établissements publics inéligibles au conseil municipal - Fonctions équivalentes à celles que visent ces dispositions - Secrétaire général de l'Office de l'environnement de la Corse.

135-06-03, 28-04-02-02-065 Article L.231-8° du code électoral prévoyant l'inéligibilité au conseil municipal, notamment, des directeurs, directeurs-adjoint, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de la Corse et de ses établissements publics. Eu égard à leur niveau de responsabilité et de rémunération, les fonctions de secrétaire général de l'Office de l'environnement de la Corse exercées par M. N. doivent être regardées comme équivalentes à celles de directeur-adjoint d'un établissement public de cette collectivité territoriale. Inéligibilité.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS DU CONSEIL GENERAL ET DU CONSEIL REGIONAL - Collectivité territoriale de la Corse - Fonctions équivalentes à celles que vise L - 231-8° du code électoral - Secrétaire général de l'Office de l'environnement de la Corse.


Références :

Code électoral L231
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 173858
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173858.19960510
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