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10/05/1996 | FRANCE | N°173844

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1996, 173844


Vu 1°), sous le n° 173 844, la requête enregistrée le 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de M. D..., qui demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la protestation qu'il avait formée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Laroque-des-Albères (Pyrénées-Orientales) ;
Vu 2°), sous le n° 173 845, la requête enregistrée le 20 octobre 1995 au

secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A..., MM....

Vu 1°), sous le n° 173 844, la requête enregistrée le 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de M. D..., qui demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la protestation qu'il avait formée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Laroque-des-Albères (Pyrénées-Orientales) ;
Vu 2°), sous le n° 173 845, la requête enregistrée le 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A..., MM. Z..., C... et Y... ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les protestations de MM. D..., E... et Z... dirigées contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 18 juin 1995, en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Laroque-des-Albères ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 173 844 et n° 173 845 ont trait à la régularité des mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 173 844 :
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "( ...) la requête doit être signée par la partie intéressée ou par son mandataire" ; que malgré l'invitation qui lui a été faite, l'auteur de la requête n° 173 844 n'a pas produit le mandat l'habilitant à agir au nom de M. D... ; que cette requête est, par suite, irrecevable ;
Sur la requête n° 173 845 :
Considérant que les seuls griefs soulevés dans le délai du recours contentieux par MM. Z... et E... mettaient en cause les conditions dans lesquelles des tracts émanant de M. B... et de la liste conduite par Mme X... ont été distribuées le 16 juin 1995 ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a écarté comme irrecevables les griefs tirés, d'une part, de ce qu'il aurait été procédé, pour la liste conduite par Mme X..., à des affichages illégaux, et, d'autre part, de ce que la campagne commerciale de la société gérée par Mme X... aurait constitué une pression sur les électeurs ;
Considérant que le fait que la diffusion de tracts favorables à la liste conduite par Mme X... aurait été contraire aux prescriptions de l'article L. 240 du code électoral, n'est pas, à lui seul, de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales contestées ; que, ni les tracts distribués auprès de la population de Laroque-des-Albères, ni la lettre adressée à une partie des membres de l'association "AREAL", qui étaient relatifs au soutien apporté par cette dernière à la seule liste conduite par Mme X..., et dont la diffusion a, d'ailleurs, commencé avant la clôture de la campagne électorale, ne comportaient d'éléments nouveaux dès lors qu'ils ne faisaient que répondre au tract diffusé par M. E... sur le même sujet ; qu'aucun de ces documents ne peut être regardé comme ayant excédé les limites de la polémique électorale ;
Considérant que le fait que M. B... s'est prévalu de sa qualité de président de l'"AREAL", dans la lettre qu'il a adressée à certains des membres de cette association, alors qu'il avait démissionné de cette fonction le 8 juin 1995, ne peut être regardé comme ayant constitué une manoeuvre, dès lors que cette démission n'avait été ni rendue publique, ni annoncée aux membres de l'association, et qu'aucun successeur n'avait encore été désigné à M. B... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif deMontpellier a rejeté la protestation de M. Z... contre les opérations électorales qui ont eu lieu, le 18 juin 1995, pour la désignation des membres du conseil municipal de Laroque-desAlbères (Pyrénées-Orientales) ;
Article 1er : Les requêtes de M. D... et de MM. Y..., Z..., C... et de Mme A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D..., à M. Y..., à M. Z..., à M. C..., à Mme A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 173844
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L240
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 173844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173844.19960510
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