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10/05/1996 | FRANCE | N°169025

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 mai 1996, 169025


Vu la requête enregistrée le 28 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le SYNDICAT DES GRADES DE LA POLICE NATIONALE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES GRADES DE LA POLICE NATIONALE demande que le Conseil d'Etat prononce une astreinte de 2 000 F par jour de retard à l'encontre du ministre de l'intérieur en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 29 juillet 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la circulaire du 3 avril 1990 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle a modifié les règles relatives à

l'élection des membres des commissions de réforme de la Polic...

Vu la requête enregistrée le 28 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le SYNDICAT DES GRADES DE LA POLICE NATIONALE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES GRADES DE LA POLICE NATIONALE demande que le Conseil d'Etat prononce une astreinte de 2 000 F par jour de retard à l'encontre du ministre de l'intérieur en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 29 juillet 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la circulaire du 3 avril 1990 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle a modifié les règles relatives à l'élection des membres des commissions de réforme de la Police nationale ;
Vu, enregistré le 6 novembre 1995 l'acte par lequel le SYNDICAT DES GRADES DE LA POLICE NATIONALE déclare se désister purement et simplement de sa requête aux fins d'astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 et le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision en date du 29 juillet 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la circulaire du 3 avril 1990 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle a modifié les règles relatives à l'élection des membres des commissions de réforme de la Police Nationale ;
Considérant que, pour assurer l'exécution de ce jugement, le ministre de l'intérieur a fait connaître au SYNDICAT DES GRADES DE LA POLICE NATIONALE qu'il avait immédiatement exécuté l'arrêt en date du 29 juillet 1994 par lequel le Conseil d'Etat a annulé sa circulaire du 3 avril 1990 ; qu'à la suite de cette décision, le SYNDICAT DES GRADES DE LA POLICE NATIONALE a déclaré par lettre en date du 2 novembre 1995 enregistrée le 6 novembre 1995 se désister purement et simplement de sa requête aux fins d'astreinte ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SYNDICAT DES GRADES DE LA POLICE NATIONALE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES GRADES DE LA POLICE NATIONALE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 169025
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

Circulaire du 03 avril 1990 Intérieur
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 169025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169025.19960510
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