Vu la requête, enregistrée le 22 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Béatrice X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 avril 1994 par laquelle le VicePrésident de section au tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Aminul Y... tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris en date du 8 septembre 1993 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande dirigée contre la décision du préfet de police de Paris du 8 septembre 1993 refusant la délivrance d'une carte de séjour à M. Aminul Y... ; que Mme X... n'a pas produit de mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de M. Aminul Y..., malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Béatrice X... et au ministre de l'intérieur.