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10/05/1996 | FRANCE | N°158218

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 mai 1996, 158218


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Bernadette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 novembre 1990 du maire d'Aschères-le-Marché rendant public le plan d'occupation des sols de la commune, en tant que ce plan classe en zone NC inconstructible une parcelle appartenant à la requérante ;
2°) annule dans c

ette mesure ledit arrêté rendant public le plan d'occupation des sols ;...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Bernadette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 novembre 1990 du maire d'Aschères-le-Marché rendant public le plan d'occupation des sols de la commune, en tant que ce plan classe en zone NC inconstructible une parcelle appartenant à la requérante ;
2°) annule dans cette mesure ledit arrêté rendant public le plan d'occupation des sols ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.123-10 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols rendu public comporte en annexe les avis des personnes publiques consultées mentionnées aux 1er et 3ème alinéas de l'article R.123-9 et des associations agréées en application de l'article L.121-8 ayant présenté des observations, les communications du commissaire de la République, ainsi que la liste des autres personnes consultées au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols" ;
Considérant, d'une part, que pour demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1990, par lequel le maire d'Aschères-le-Marché (Loiret) a rendu public le plan d'occupation des sols de cette commune, Mme X... soutient que ce plan ne comportait pas les annexes prévues par les dispositions précitées de l'article R.123-10 du code de l'urbanisme ; que ce moyen de légalité externe, qui n'a pas été invoqué devant le tribunal administratif d'Orléans et qui n'est pas d'ordre public, repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle étaient fondés les moyens présentés aux premiers juges ; qu'il constitue, par suite, une demande nouvelle en appel, qui n'est pas recevable ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain dont Mme X... est propriétaire, s'il est voisin de diverses constructions déjà édifiées et s'il est riverain d'une voie publique, se trouve situé dans une zone de caractère rural et éloigné de plusieurs centaines de mètres du centre du bourg d'Aschères-le-Marché ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il classe le terrain litigieux en zone NC non constructible du plan d'occupation des sols de la commune, alors même que ce terrain présentait une valeur agricole limitée ;
Considérant enfin que la circonstance qu'un certificat d'urbanisme positif afférent à ce terrain ait été délivré à Mme X..., avant l'intervention de l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité du classement dudit terrain en zone NC du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 novembre 1990 du maire d'Aschères-le-Marché rendant public le plan d'occupation des sols de la commune en tant que ce plan classe en zone NC la parcelle qui lui appartient ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bernadette X..., à la commune d'Aschères-le-Marché et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-10


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1996, n° 158218
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 10/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158218
Numéro NOR : CETATEXT000007917247 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-10;158218 ?
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