La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1996 | FRANCE | N°146336

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 mai 1996, 146336


Vu 1°) sous le n° 146336 la requête enregistrée le 22 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hubert Y..., demeurant Résidence Les Lions, Bâtiment Eglantine, Quai du Génie, à Herblay (95220) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande des époux X..., annulé l'arrêté du 27 juillet 1988 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a autorisé à louer et exploiter 252 ha 55 a sur le territoire de la commune de Berville en vue de son install

ation en qualité de jeune agriculteur ;
2°) de rejeter la demande des ...

Vu 1°) sous le n° 146336 la requête enregistrée le 22 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hubert Y..., demeurant Résidence Les Lions, Bâtiment Eglantine, Quai du Génie, à Herblay (95220) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande des époux X..., annulé l'arrêté du 27 juillet 1988 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a autorisé à louer et exploiter 252 ha 55 a sur le territoire de la commune de Berville en vue de son installation en qualité de jeune agriculteur ;
2°) de rejeter la demande des époux X... présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 2°) sous le n° 150140 le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 21 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande des époux X..., annulé l'arrêté du 27 juillet 1988 par lequel le préfet du Val-d'Oise a autorisé M. Z... à louer et exploiter 252 ha 55 a sur leterritoire de la commune de Berville en vue de son installation en qualité de jeune agriculteur ;
2°) de rejeter la demande des époux X... présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Hubert Y... et de Me Cossa, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Hubert Y... et le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles compétente pour examiner une demande d'autorisation d'installation, " ... est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1°) d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2°) de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3°) de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4°) de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soitpour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. La commission peut donner un avis favorable sous réserve que le demandeur libère des terres éloignées ou morcelées en vue d'une meilleure restructuration de l'exploitation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ramenant l'exploitation des époux X..., tous deux âgés de 36 ans et parents de deux enfants, de plus de 265 hectares à environ 15 hectares, soit à une surface inférieure à la surface minimum d'installation, fixée à 36 hectares pour le département, et en les privant de leurs bâtiments d'exploitation pour permettre l'installation de M. Y..., célibataire, âgé de 23 ans, le préfet du Val-d'Oise, en délivrant le 27 juillet 1988 l'autorisation d'exploiter 252 hectares 55 ares, a porté atteinte au maintien de l'autonomie de l'exploitation des époux X... et a méconnu les dispositions susvisées de l'article 188-5 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet du Val d'Oise en date du 27 juillet 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE à payer chacun aux époux X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... et le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE sont rejetés.
Article 2 : L'Etat et M. Y... verseront chacun la somme de 5 000 F aux époux X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, à M. Hubert Y... et aux époux X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Code rural 188-5
Loi 84-741 du 01 août 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1996, n° 146336
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 10/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146336
Numéro NOR : CETATEXT000007943100 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-10;146336 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award