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10/05/1996 | FRANCE | N°144390

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 mai 1996, 144390


Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. Laurent X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. X..., tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annu

lation de la décision du 20 août 1992 par la commission loca...

Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. Laurent X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. X..., tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 1992 par la commission locale d'aptitude de Paris l'a déclaré apte au service national actif et, d'autre part, à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 23 du code du service national : "Les jeunes gens assujettis au service national sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques" ; qu'aux termes de l'article L. 24 : "A la suite des opérations prévues à l'article précédent, les jeunes gens font l'objet, selon leur aptitude physique, d'une proposition de répartition en trois catégories : aptes, ajournés, exemptés" ; qu'aux termes de l'article L. 25 : "La répartition des jeunes gens, selon leur aptitude, dans les catégories prévues par l'article L. 24 est faite par une commission locale d'aptitude ..." ;
Considérant que par une décision du 20 août 1992, la commission locale d'aptitude de Paris a déclaré M. X... apte aux obligations du service national tout en limitant les activités d'entraînement auxquelles il pouvait être soumis et les emplois auxquels il pouvait être affecté ;
Considérant que si M. X... soutient que la commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait au regard notamment de son inaptitude au sport résultant d'une affection au genou, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du profil médical établi par la commissison locale, que cette dernière ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni commis une erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre la décision de la commission locale d'aptitude le déclarant apte au service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 144390
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L23, L24, L25


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 144390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144390.19960510
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