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10/05/1996 | FRANCE | N°143962

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 mai 1996, 143962


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant à Caissargues (30132) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 1990 du chef de service régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes maintenant la notation qui lui a été attribuée pour l'année 1989 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 24 avril 1990 ...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant à Caissargues (30132) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 1990 du chef de service régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes maintenant la notation qui lui a été attribuée pour l'année 1989 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 24 avril 1990 du chef de service régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes maintenant la notation qui lui a été attribuée pour l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... soutient que les irrégularités de la notation 1988 entachent d'illégalité la notation 1989, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande d'annulation de la notation de l'intéressé pour 1988 a, par un jugement en date du 9 juin 1992 devenu définitif rejeté sa demande ; que, dès lors, le requérant n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de cette notation à l'appui de sa requête ;
Considérant que si, en vertu de l'article 6 du décret du 14 février 1959 susvisé, les commissions administratives paritaires peuvent demander au chef de service la révision de la notation et si la commission administrative paritaire compétente a, en l'espèce, donné un avis favorable à la demande de révision dont elle était saisie, le chef de service régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'était nullement tenu de suivre cet avis ;
Considérant que si le requérant allègue que la notation 1989 ne respecte pas les dispositions d'une note de service du 10 avril 1987 relative à la notation des personnels des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, cette note de service ne pouvait en tout état de cause avoir légalement valeur réglementaire ; qu'ainsi l'intéressé ne peut se prévaloir de ses dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 1990 du chef de service régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes maintenant la notation qui lui a été attribuée pour l'année 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 143962
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 143962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:143962.19960510
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