Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars 1992 et 27 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant à Aubie-Espessas, Saint-André-de-Cubzac (33240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 30 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 8 mars 1990 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... Les demandes visées aux alinéas précédents doivent ... fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11" ;
Considérant que, devant la cour administrative d'appel, M. X... a soutenu que, compte tenu du nombre élevé de questions que comportait la demande de justifications que l'administration lui avait adressée, et de la difficulté de réunir les pièces justificatives nécessaires pour y répondre dans le délai de 30 jours qui lui avait été imparti, la réponse qu'il a faite à cette demande, alors qu'il avait sollicité une prolongation du délai insuffisant qui lui avait été accordé, ne pouvait être regardée comme insuffisante ; que la cour a méconnu la portée du moyen dont elle était ainsi saisie et commis ainsi une erreur de droit, en se bornant à relever que M. X... avait disposé, en fait, pour présenter ses réponses, du délai, supérieur à six mois, qui s'était écoulé entre la demande de justifications et la notification des bases taxées d'office ; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au ministre de l'économie et des finances et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.