Vu 1°), sous le n° 126 770, la requête enregistrée le 15 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jaccques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision de report de l'effet de sa prime d'encadrement doctoral du 1er octobre 1990 au 1er octobre 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 130 271, l'ordonnance du 19 octobre 1991 par laquelle le Président du tribunal administratif de Dijon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 11 juin 1991, la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation de la décision de report de l'effet de sa prime d'encadrement doctoral du 1er octobre 1990 au 1er octobre 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes de M. X... tendent à l'annulation de la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 6 juin 1984, relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur : "Les enseignants chercheurs ... peuvent bénéficier d'un congé pour recherches ou conversion thématique d'une durée de six mois ou d'un an ... Les intéressés conservent la rémunération correspondant à leur grade, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire spéciale attribuée aux personnels enseignants. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée ( ...)" ; que l'article 3 du décret du 12 janvier 1990, instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur, dispose que : "La prime d'encadrement doctoral et de recherche ne peut être accordée qu'aux personnels accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de services" ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X..., professeur des universités, ne pouvait bénéficier de cette prime pendant la durée de son congé pour recherches ou conversion thématique au cours duquel il ne peut soutenir qu'il continuait à accomplir l'intégralité de ses obligations statutaires de services, telles que définies par l'article 7 du décret précité du 6 juin 1984, selon lequel ces obligations comprennent, notamment, les services d'enseignement en présence d'étudiants ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a suspendu le versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche pendant la période durant laquelle il a été en congé pour recherches ou conversion thématique ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.